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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L423-1
Article L423-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré afin de renforcer la coordination de leur action sur un territoire donné. Le capi…

Art. L423-1
Article L423-1 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500 logements, qui n'a pas construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux…

Art. L423-1-1
Article L423-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 peuvent constituer entre eux, afin d'améliorer l'efficacité de leur activité, un groupe d'organismes de logement social, selon l'une des mod…

Art. L423-1-2
Article L423-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de l'article L. 423-1-1 ne s'appliquent pas : a) En cas de cession soit au conjoint, soit a un ascendant ou à un descendant ou à ceux du conjoint ; b) En cas de cession, à une personn…

Art. L423-1-2
Article L423-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l'article L. 422-5, qui peut prendre la forme d'une société anonyme mentionnée à l' article L. 225-1 du code de commerce ou…

Art. L423-1-3
Article L423-1-3 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 423-1-2, le capital de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l'art…

Art. L423-1-3
Article L423-1-3 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires, la souscription d'actions nouvelles, correspondant à une augmentation du capital d'une société visée à l'article L. 423-1-1…

Art. L423-10
Article L423-10 du Code de la construction et de l'habitation

Toute convention, conclue directement ou par personne interposée entre un des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 et un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs, un des …

Art. L423-11
Article L423-11 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés d'habitations à loyer modéré soumettent à l'autorisation préalable de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance les conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 2…

Art. L423-11-1
Article L423-11-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les articles L. 423-10 et L. 423-11 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Ces conventions sont communiquées par l'intéress…

Art. L423-11-2
Article L423-11-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à l'article L. 423-11 . Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Art. L423-11-3
Article L423-11-3 du Code de la construction et de l'habitation

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 423-11 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont …

Art. L423-12
Article L423-12 du Code de la construction et de l'habitation

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré : -s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux article…

Art. L423-13
Article L423-13 du Code de la construction et de l'habitation

L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant au conseil d'administration, à la commission d'attribution ou au conseil de surveillance d'un organisme d'habitations à loyer modéré le temps nécess…

Art. L423-15
Article L423-15 du Code de la construction et de l'habitation

Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital ainsi qu'à tout autre organisme…

Art. L423-16
Article L423-16 du Code de la construction et de l'habitation

Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir sur ses ressources disponibles à long terme des prêts participatifs visés aux articles L. 313-13 à L. 313-16 et de prêts en application du 6 bi…

Art. L423-17
Article L423-17 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les organismes d'habitations à loyer modéré, leurs groupements, les sociétés et organismes, quel qu'en soit le statut, soumis à leur contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commer…

Art. L423-2
Article L423-2 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 qui gèrent moins de 12 000 logements sociaux appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1. Cette obligati…

Art. L423-3
Article L423-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les règles financières budgétaires et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré sont déterminées par décrets. Ces décrets précisent les documents administratifs que les organi…

Art. L423-4
Article L423-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le prix maximal de cession des actions des sociétés d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 est limité au montant d'acquisition de ces actions, majoré, po…

Art. L423-5
Article L423-5 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation à l'article L. 225-127 du code de commerce, dans les organismes privés d'habitations à loyer modéré, toute augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'é…

Art. L423-6
Article L423-6 du Code de la construction et de l'habitation

I. ― En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et, le cas échéant, avec leurs filiales…

Art. L423-6
Article L423-6 du Code de la construction et de l'habitation

L'autorisation prévue aux articles L. 423-4 et L. 423-5 est réputée accordée à l'expiration d'un délai de deux mois en ce qui concerne les immeubles non bâtis, et de quatre mois en ce qui concerne les…

Art. L423-9
Article L423-9 du Code de la construction et de l'habitation

Il est interdit de donner le nom de " sociétés d'habitations à loyer modéré " ou de " société d'habitations à bon marché " à toute société qui n'a pas été constituée en conformité des dispositions du …

Art. L424-1
Article L424-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les formalités hypothécaires donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes indiqués aux chapitres Ier et II du titre III du présent livre, à l'application des dispositions de l'article 881 L d…

Art. L424-1
Article L424-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les formalités hypothécaires donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes indiqués aux chapitres Ier et II du titre III du présent livre, à l'application des dispositions de l'article 881 L d…

Art. L424-2
Article L424-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent participer à des actions de développement à caractère social d'intérêt direct pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la vi…

Art. L424-3
Article L424-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d'autoconsommation collective d'électricité en application des articles L. 315-2 et L. 315-2-1 du code d…

Art. L424-5
Article L424-5 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L431-1
Article L431-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le paiement des annuités afférent au remboursement des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré n'est pas garanti par une collectivité locale, un établissement public groupa…

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