Code de la construction et de l'habitation
Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ont pour objet : 1° D'assister à titre de prestataires de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des pe…
Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ont pour objet : 1° D'assister à titre de prestataires de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des pe…
Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré exerçant une activité de gestion locative comprennent des représentants de…
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré exercent les compétences mentionnées à l'article L. 422-3 et font procéder périodiquement à l'examen de leur organis…
Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont habilitées, dans les conditions fixées par leurs statuts, à réaliser les opérations prévues par le présent article. I. - Ces sociétés ont pour objet : a…
Une société de vente d'habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée en application de l'article L. 422-5 et qui a pour seul objet l'acquisition et l'ent…
Les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par décision administrative. Leurs statuts contiennent des clauses conformes aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Les sociétés d'habitations à loyer modéré sont administrées par des conseils d'administration ou par des directoires et conseils de surveillance.
Pendant la durée de l'administration provisoire prévue à l'article L. 342-14 et par dérogation aux dispositions du livre II du code de commerce, notamment ses articles L. 225-129 , L. 225-204 et L. 22…
Pendant la durée des opérations de liquidation consécutives à une dissolution prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 342-14 , toute opération portant sur le capital de la société ou tout…
Dans le cas où une société d'habitations à loyer modéré s'est abstenue, pendant une période de deux ans, de transmettre à l'autorité administrative compétente les documents administratifs et comptable…
Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré afin de renforcer la coordination de leur action sur un territoire donné. Le capi…
I. - Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500 logements, qui n'a pas construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux…
Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 peuvent constituer entre eux, afin d'améliorer l'efficacité de leur activité, un groupe d'organismes de logement social, selon l'une des mod…
Les dispositions de l'article L. 423-1-1 ne s'appliquent pas : a) En cas de cession soit au conjoint, soit a un ascendant ou à un descendant ou à ceux du conjoint ; b) En cas de cession, à une personn…
Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l'article L. 422-5, qui peut prendre la forme d'une société anonyme mentionnée à l' article L. 225-1 du code de commerce ou…
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 423-1-2, le capital de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l'art…
Sous réserve du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires, la souscription d'actions nouvelles, correspondant à une augmentation du capital d'une société visée à l'article L. 423-1-1…
Toute convention, conclue directement ou par personne interposée entre un des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 et un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs, un des …
Les sociétés d'habitations à loyer modéré soumettent à l'autorisation préalable de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance les conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 2…
Les articles L. 423-10 et L. 423-11 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Ces conventions sont communiquées par l'intéress…
L'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à l'article L. 423-11 . Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 423-11 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont …
Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré : -s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux article…
L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant au conseil d'administration, à la commission d'attribution ou au conseil de surveillance d'un organisme d'habitations à loyer modéré le temps nécess…
Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital ainsi qu'à tout autre organisme…
Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir sur ses ressources disponibles à long terme des prêts participatifs visés aux articles L. 313-13 à L. 313-16 et de prêts en application du 6 bi…
I.-Les organismes d'habitations à loyer modéré, leurs groupements, les sociétés et organismes, quel qu'en soit le statut, soumis à leur contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commer…
I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 qui gèrent moins de 12 000 logements sociaux appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1. Cette obligati…
Les règles financières budgétaires et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré sont déterminées par décrets. Ces décrets précisent les documents administratifs que les organi…
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