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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L421-12
Article L421-12 du Code de la construction et de l'habitation

Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration. Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, lorsq…

Art. L421-12-1
Article L421-12-1 du Code de la construction et de l'habitation

Un directeur général d'office peut occuper une autre fonction de direction, dès lors qu'elle n'est qu'accessoire et ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire. Par dérogation, lorsqu'un direct…

Art. L421-12-2
Article L421-12-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d…

Art. L421-13
Article L421-13 du Code de la construction et de l'habitation

Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes, ne s'est pas rendu à trois convocations pendant une période de douze mois peut, après avoir été mis en mesure de présenter …

Art. L421-13-1
Article L421-13-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de rattachement d'un office ne nomme pas de représentants au conseil d'administration pendant une période de six mois en application de …

Art. L421-15
Article L421-15 du Code de la construction et de l'habitation

Les ressources des offices publics de l'habitat sont notamment : 1° Les loyers ; 2° Les contributions qui leur sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ai…

Art. L421-16
Article L421-16 du Code de la construction et de l'habitation

Outre celles qui sont prévues à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, sont assimilées à des dépenses obligatoires incombant aux offices publics de l'habitat les charges…

Art. L421-17
Article L421-17 du Code de la construction et de l'habitation

En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce.

Art. L421-18
Article L421-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonds appartenant aux offices publics de l'habitat ne peuvent être placés qu'en titres, parts ou actions suivants : 1° En titres émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les…

Art. L421-2
Article L421-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les offices publics de l'habitat peuvent également souscrire ou acquérir : 1° Des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte d'aménagement, de…

Art. L421-2
Article L421-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les offices publics de l'habitat peuvent également souscrire ou acquérir : 1° Des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte d'aménagement, de…

Art. L421-21
Article L421-21 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l'habitat dans les conditions suivantes : 1°…

Art. L421-22
Article L421-22 du Code de la construction et de l'habitation

Ainsi qu'il est dit au IV de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les offices publics de l'habitat déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des …

Art. L421-23
Article L421-23 du Code de la construction et de l'habitation

Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l' article 12 bis de la loi n° 83-634 du 1…

Art. L421-24
Article L421-24 du Code de la construction et de l'habitation

Des accords collectifs portant notamment sur la classification des postes et sur les barèmes de rémunérations de base des personnels employés au sein des offices publics de l'habitat, hormis ceux qui …

Art. L421-25
Article L421-25 du Code de la construction et de l'habitation

Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du t…

Art. L421-26
Article L421-26 du Code de la construction et de l'habitation

Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions du code de la commande publique.

Art. L421-3
Article L421-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les offices publics de l'habitat peuvent, à titre subsidiaire, et en qualité de prestataires de services : 1° Pour le compte de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, réalise…

Art. L421-3
Article L421-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les offices publics de l'habitat peuvent, à titre subsidiaire, et en qualité de prestataires de services : 1° Pour le compte de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, réalise…

Art. L421-4
Article L421-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les offices publics de l'habitat peuvent : 1° Prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et su…

Art. L421-4
Article L421-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les offices publics de l'habitat peuvent : 1° Prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et su…

Art. L421-4-1
Article L421-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les offices publics de l'habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer m…

Art. L421-5
Article L421-5 du Code de la construction et de l'habitation

L'activité des offices publics de l'habitat s'exerce sur le territoire de la région où se trouve la collectivité territoriale ou l'établissement public auquel ils sont rattachés. Ils peuvent également…

Art. L421-6
Article L421-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés : 1° A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ; 1° bis A un syndicat mixte, au sens du titre Ier d…

Art. L421-6
Article L421-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés : 1° A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ; 1° bis A un syndicat mixte, au sens du titre Ier d…

Art. L421-6-1
Article L421-6-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Au plus tard le 1er mars 2015 et après délibération en ce sens du conseil de la métropole de Lyon, un décret pris dans les conditions prévues à l'article L. 421-7 crée un nouvel office public de l'…

Art. L421-7
Article L421-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les offices publics de l'habitat sont créés par décret à la demande de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement et dissous dans les mêmes condit…

Art. L421-7-1
Article L421-7-1 du Code de la construction et de l'habitation

A la demande du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, l'excédent de liquidation de l'office dissous peut être attribué, notamment, à un ou plusieurs organismes d'habitations à loye…

Art. L421-8
Article L421-8 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration de l'office est composé : 1° De membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, qu'ils désignent au sein de leur organe délibér…

Art. L421-8-1
Article L421-8-1 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation au 1° de l'article L. 421-8 , sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire désigne des représentants au conseil d'administration de l'office, en son sein e…

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