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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L422-3
Article L422-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ont pour objet : 1° D'assister à titre de prestataires de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des pe…

Art. L422-3
Article L422-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ont pour objet : 1° D'assister à titre de prestataires de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des pe…

Art. L422-3-1
Article L422-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré exerçant une activité de gestion locative comprennent des représentants de…

Art. L422-3-2
Article L422-3-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré exercent les compétences mentionnées à l'article L. 422-3 et font procéder périodiquement à l'examen de leur organis…

Art. L422-4
Article L422-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont habilitées, dans les conditions fixées par leurs statuts, à réaliser les opérations prévues par le présent article. I. - Ces sociétés ont pour objet : a…

Art. L422-4
Article L422-4 du Code de la construction et de l'habitation

Une société de vente d'habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée en application de l'article L. 422-5 et qui a pour seul objet l'acquisition et l'ent…

Art. L422-5
Article L422-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par décision administrative. Leurs statuts contiennent des clauses conformes aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L422-5-1
Article L422-5-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés d'habitations à loyer modéré sont administrées par des conseils d'administration ou par des directoires et conseils de surveillance.

Art. L422-8
Article L422-8 du Code de la construction et de l'habitation

Pendant la durée de l'administration provisoire prévue à l'article L. 342-14 et par dérogation aux dispositions du livre II du code de commerce, notamment ses articles L. 225-129 , L. 225-204 et L. 22…

Art. L422-8-1
Article L422-8-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pendant la durée des opérations de liquidation consécutives à une dissolution prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 342-14 , toute opération portant sur le capital de la société ou tout…

Art. L422-9
Article L422-9 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas où une société d'habitations à loyer modéré s'est abstenue, pendant une période de deux ans, de transmettre à l'autorité administrative compétente les documents administratifs et comptable…

Art. L423-1
Article L423-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré afin de renforcer la coordination de leur action sur un territoire donné. Le capi…

Art. L423-1
Article L423-1 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500 logements, qui n'a pas construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux…

Art. L423-1-1
Article L423-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 peuvent constituer entre eux, afin d'améliorer l'efficacité de leur activité, un groupe d'organismes de logement social, selon l'une des mod…

Art. L423-1-2
Article L423-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de l'article L. 423-1-1 ne s'appliquent pas : a) En cas de cession soit au conjoint, soit a un ascendant ou à un descendant ou à ceux du conjoint ; b) En cas de cession, à une personn…

Art. L423-1-2
Article L423-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l'article L. 422-5, qui peut prendre la forme d'une société anonyme mentionnée à l' article L. 225-1 du code de commerce ou…

Art. L423-1-3
Article L423-1-3 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 423-1-2, le capital de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l'art…

Art. L423-1-3
Article L423-1-3 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires, la souscription d'actions nouvelles, correspondant à une augmentation du capital d'une société visée à l'article L. 423-1-1…

Art. L423-10
Article L423-10 du Code de la construction et de l'habitation

Toute convention, conclue directement ou par personne interposée entre un des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 et un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs, un des …

Art. L423-11
Article L423-11 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés d'habitations à loyer modéré soumettent à l'autorisation préalable de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance les conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 2…

Art. L423-11-1
Article L423-11-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les articles L. 423-10 et L. 423-11 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Ces conventions sont communiquées par l'intéress…

Art. L423-11-2
Article L423-11-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à l'article L. 423-11 . Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Art. L423-11-3
Article L423-11-3 du Code de la construction et de l'habitation

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 423-11 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont …

Art. L423-12
Article L423-12 du Code de la construction et de l'habitation

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré : -s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux article…

Art. L423-13
Article L423-13 du Code de la construction et de l'habitation

L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant au conseil d'administration, à la commission d'attribution ou au conseil de surveillance d'un organisme d'habitations à loyer modéré le temps nécess…

Art. L423-15
Article L423-15 du Code de la construction et de l'habitation

Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital ainsi qu'à tout autre organisme…

Art. L423-16
Article L423-16 du Code de la construction et de l'habitation

Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir sur ses ressources disponibles à long terme des prêts participatifs visés aux articles L. 313-13 à L. 313-16 et de prêts en application du 6 bi…

Art. L423-17
Article L423-17 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les organismes d'habitations à loyer modéré, leurs groupements, les sociétés et organismes, quel qu'en soit le statut, soumis à leur contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commer…

Art. L423-2
Article L423-2 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 qui gèrent moins de 12 000 logements sociaux appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1. Cette obligati…

Art. L423-3
Article L423-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les règles financières budgétaires et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré sont déterminées par décrets. Ces décrets précisent les documents administratifs que les organi…

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