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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L353-4
Article L353-4 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de biens faisant l'objet de conventions mentionnées à l'article L. 831-1 , lesdites conventions s'imposent de plein droit au nouveau propriétaire.

Art. L353-5
Article L353-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements faisant l'objet d'une convention conclue par application des dispositions de l'article L. 831-1 doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être loués dans des conditions confor…

Art. L353-6
Article L353-6 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de résiliation aux torts du bailleur de la convention mentionnée à l'article L. 831-1 , sous réserve du respect des obligations prévues aux articles 1728 et suivants du code civil, les locatair…

Art. L353-7
Article L353-7 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions d…

Art. L353-8
Article L353-8 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 353-7 et sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat ou de l'…

Art. L353-9
Article L353-9 du Code de la construction et de l'habitation

Le locataire ou l'occupant de bonne foi qui bénéficiait, lors de la signature de la convention, des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée peut, à l'expiration de la conventi…

Art. L353-9-1
Article L353-9-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un logement conventionné par son propriétaire en application du 4° de l'article L. 831-1 est pris à bail par un organisme d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par les article…

Art. L353-9-2
Article L353-9-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l…

Art. L353-9-2
Article L353-9-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l…

Art. L353-9-3
Article L353-9-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article L. 321-8, sont r…

Art. L353-9-4
Article L353-9-4 du Code de la construction et de l'habitation

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l'activité principale est d'opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements c…

Art. L361-1
Article L361-1 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Le Conseil national de l'habitat comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants. II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont …

Art. L364-1
Article L364-1 du Code de la construction et de l'habitation

Hors de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, il est créé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un comité régional de l'habit…

Art. L365-1
Article L365-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéf…

Art. L365-1
Article L365-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéf…

Art. L365-2
Article L365-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil …

Art. L365-2
Article L365-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil …

Art. L365-3
Article L365-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes qui exercent les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées au 2° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans r…

Art. L365-4
Article L365-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de…

Art. L365-5
Article L365-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes agréés pour leur activité de maîtrise d'ouvrage mentionnée au 1° de l'article L. 365-1 peuvent bénéficier des concours de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les condi…

Art. L365-7
Article L365-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les fédérations nationales regroupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 peuvent conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions ayant pour objet la réalisation des obje…

Art. L366-1
Article L366-1 du Code de la construction et de l'habitation

A l'initiative conjointe d'un ou plusieurs départements, d'une métropole et de l'Etat, il peut être créé une association d'information sur le logement associant les collectivités territoriales, les ét…

Art. L371-1
Article L371-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions des titres préliminaires, IV, V et VI du présent li…

Art. L371-2
Article L371-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des titres préliminaire et IV, du titre V, à l'exception de son chapitre Ier, du titre VI du présent livre et de l'article L. 431-6 sont applicables à la Guadeloupe, la Guyane, la Mar…

Art. L371-2-1
Article L371-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des titres préliminaire et IV, du titre V, à l'exception de son chapitre Ier, du titre VI du présent livre et de l'article L. 431-6 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous le…

Art. L371-3
Article L371-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles L. 301-3 à L. 301-5 , L. 312-4-1 , L. 312-5-1 , L. 312-5-2 et L. 364-1 .

Art. L371-4
Article L371-4 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les articles L. 300-1 et L. 302-7 ne sont pas applicables ; 2° A l'article L. 312-5-2 , les mots : " La région " sont remplacés par les mots : " Le …

Art. L371-5
Article L371-5 du Code de la construction et de l'habitation

A partir du 1er janvier 2010, les articles L. 321-1 à L. 321-12 sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

Art. L381-1
Article L381-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le tiers-financement, dans le champ d'opérations de rénovation de bâtiments, est caractérisé par l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité …

Art. L381-2
Article L381-2 du Code de la construction et de l'habitation

Est dit société de tiers-financement tout organisme susceptible d'offrir au maître de l'ouvrage un service de tiers-financement tel que défini à l'article L. 381-1

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