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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L345-3
Article L345-3 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L345-4
Article L345-4 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L345-4-6
Article L345-4-6 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L345-5
Article L345-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Art. L351-1
Article L351-1 du Code de la construction et de l'habitation

Une aide personnalisée au logement est instituée.

Art. L351-1
Article L351-1 du Code de la construction et de l'habitation

Une aide personnalisée au logement est instituée.

Art. L351-2
Article L351-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Art. L351-3
Article L351-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Art. L351-6
Article L351-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Art. L351-7
Article L351-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Art. L352-1
Article L352-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque les deux tiers des locataires ou des occupants d'un immeuble concerné par le troisième alinéa du présent article ont fait connaître leur accord pour que cet immeuble fasse l'objet d'une conven…

Art. L353-1
Article L353-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du présent chapitre règlent, dans la mesure où elles dérogent à la législation en vigueur, les rapports entre propriétaires et locataires ou occupants des logements qui ont fait l'obj…

Art. L353-10
Article L353-10 du Code de la construction et de l'habitation

Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention un …

Art. L353-11
Article L353-11 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrôle de l'application des conventions prévues au présent chapitre ainsi que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui s'y substituent en application de l'article L. 445-2 est assuré par …

Art. L353-12
Article L353-12 du Code de la construction et de l'habitation

Les contestations portant sur l'application des conventions définies au présent chapitre sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Toutefois, ces conventions sont, en ce qui concerne …

Art. L353-13
Article L353-13 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions d'application au cas des logements-foyers des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L353-14
Article L353-14 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation aux dispositions de la section I du présent chapitre, les dispositions de la présente section sont applicables aux logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à loye…

Art. L353-15
Article L353-15 du Code de la construction et de l'habitation

I. Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l…

Art. L353-15-2
Article L353-15-2 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, …

Art. L353-16
Article L353-16 du Code de la construction et de l'habitation

Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires des immeubles mentionnés à l'article L. 353-14 . A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention ou d…

Art. L353-17
Article L353-17 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation à l'article L. 353-3 , les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L. 353-14 prennent effet à leur date de signature. En cas de mutation entre vifs à titre gratuit o…

Art. L353-18
Article L353-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles L. 353-15 à L. 353-17 pourront être étendues par décret en Conseil d'Etat aux logements appartenant à des sociétés d'économie mixte ou à leurs filiales, lorsque celles-ci…

Art. L353-19
Article L353-19 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de l'article L. 353-17 ainsi que de l'article L. 353-15-2 sont applicables aux logements appartenant à des sociétés d'économie mixte.

Art. L353-19-1
Article L353-19-1 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement appartenant à une société d'économie mi…

Art. L353-19-2
Article L353-19-2 du Code de la construction et de l'habitation

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer les logements conventionn…

Art. L353-2
Article L353-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions mentionnées à l' article L. 831-1 sont conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements précisés à cet article. Elles déterminent, dans le cadre des conventions types mentionnées au…

Art. L353-20
Article L353-20 du Code de la construction et de l'habitation

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer, meublés ou non, les loge…

Art. L353-21
Article L353-21 du Code de la construction et de l'habitation

L'article L. 442-8-4 est applicable aux bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 pour les logements leur appartenant et faisant l'objet d'une co…

Art. L353-22
Article L353-22 du Code de la construction et de l'habitation

Les bailleurs peuvent louer, meublés ou non, des logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et d'une autorisation spécifique permettant de réserver tout ou…

Art. L353-3
Article L353-3 du Code de la construction et de l'habitation

L'entrée en vigueur des conventions est subordonnée à leur publication au fichier immobilier ou à leur inscription au livre foncier.

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