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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L353-12
Article L353-12 du Code de la construction et de l'habitation

Les contestations portant sur l'application des conventions définies au présent chapitre sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Toutefois, ces conventions sont, en ce qui concerne …

Art. L353-13
Article L353-13 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions d'application au cas des logements-foyers des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L353-14
Article L353-14 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation aux dispositions de la section I du présent chapitre, les dispositions de la présente section sont applicables aux logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à loye…

Art. L353-15
Article L353-15 du Code de la construction et de l'habitation

I. Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l…

Art. L353-15-2
Article L353-15-2 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, …

Art. L353-16
Article L353-16 du Code de la construction et de l'habitation

Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires des immeubles mentionnés à l'article L. 353-14 . A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention ou d…

Art. L353-17
Article L353-17 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation à l'article L. 353-3 , les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L. 353-14 prennent effet à leur date de signature. En cas de mutation entre vifs à titre gratuit o…

Art. L353-18
Article L353-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles L. 353-15 à L. 353-17 pourront être étendues par décret en Conseil d'Etat aux logements appartenant à des sociétés d'économie mixte ou à leurs filiales, lorsque celles-ci…

Art. L353-19
Article L353-19 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de l'article L. 353-17 ainsi que de l'article L. 353-15-2 sont applicables aux logements appartenant à des sociétés d'économie mixte.

Art. L353-19-1
Article L353-19-1 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement appartenant à une société d'économie mi…

Art. L353-19-2
Article L353-19-2 du Code de la construction et de l'habitation

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer les logements conventionn…

Art. L353-2
Article L353-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions mentionnées à l' article L. 831-1 sont conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements précisés à cet article. Elles déterminent, dans le cadre des conventions types mentionnées au…

Art. L353-20
Article L353-20 du Code de la construction et de l'habitation

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer, meublés ou non, les loge…

Art. L353-21
Article L353-21 du Code de la construction et de l'habitation

L'article L. 442-8-4 est applicable aux bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 pour les logements leur appartenant et faisant l'objet d'une co…

Art. L353-22
Article L353-22 du Code de la construction et de l'habitation

Les bailleurs peuvent louer, meublés ou non, des logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et d'une autorisation spécifique permettant de réserver tout ou…

Art. L353-3
Article L353-3 du Code de la construction et de l'habitation

L'entrée en vigueur des conventions est subordonnée à leur publication au fichier immobilier ou à leur inscription au livre foncier.

Art. L353-4
Article L353-4 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de biens faisant l'objet de conventions mentionnées à l'article L. 831-1 , lesdites conventions s'imposent de plein droit au nouveau propriétaire.

Art. L353-5
Article L353-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements faisant l'objet d'une convention conclue par application des dispositions de l'article L. 831-1 doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être loués dans des conditions confor…

Art. L353-6
Article L353-6 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de résiliation aux torts du bailleur de la convention mentionnée à l'article L. 831-1 , sous réserve du respect des obligations prévues aux articles 1728 et suivants du code civil, les locatair…

Art. L353-7
Article L353-7 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions d…

Art. L353-8
Article L353-8 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 353-7 et sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat ou de l'…

Art. L353-9
Article L353-9 du Code de la construction et de l'habitation

Le locataire ou l'occupant de bonne foi qui bénéficiait, lors de la signature de la convention, des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée peut, à l'expiration de la conventi…

Art. L353-9-1
Article L353-9-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un logement conventionné par son propriétaire en application du 4° de l'article L. 831-1 est pris à bail par un organisme d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par les article…

Art. L353-9-2
Article L353-9-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l…

Art. L353-9-3
Article L353-9-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article L. 321-8, sont r…

Art. L353-9-4
Article L353-9-4 du Code de la construction et de l'habitation

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l'activité principale est d'opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements c…

Art. L361-1
Article L361-1 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Le Conseil national de l'habitat comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants. II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont …

Art. L364-1
Article L364-1 du Code de la construction et de l'habitation

Hors de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, il est créé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un comité régional de l'habit…

Art. L365-1
Article L365-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéf…

Art. L365-2
Article L365-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil …

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