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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L444-13
Article L444-13 du Code de la construction et de l'habitation

Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l'article L. 441-1 . Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par l'…

Art. L444-14
Article L444-14 du Code de la construction et de l'habitation

Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d'un mois. Le contrat de sous-location est conclu pour une durée n'excédant pas six mois. Les o…

Art. L444-2
Article L444-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du logement lorsque, dans cette commune, le nombre de logements locatifs sociaux au sens de l'arti…

Art. L444-3
Article L444-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le logement donné en sous-location par l'organisme d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n°…

Art. L444-4
Article L444-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le logement est attribué au sous-locataire selon les règles fixées par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.

Art. L444-5
Article L444-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles 3 à 7, 9-1, 12, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15, du d de l'article 17 et des articles 21 à 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont a…

Art. L444-6
Article L444-6 du Code de la construction et de l'habitation

Si, à l'expiration du contrat de location passé entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, il n'a pas été conclu de contrat de location entre le propriétaire et le sous-locatai…

Art. L444-7
Article L444-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les articles L. 444-5 et L. 444-6 s'appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location aux personnes mentionnées au…

Art. L444-8
Article L444-8 du Code de la construction et de l'habitation

Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans.

Art. L444-9
Article L444-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et les occupants sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an. Le bailleur peut renouveler deux fois le contrat …

Art. L445-1
Article L445-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 411-2 concluent avec l'Etat, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article…

Art. L445-1-1
Article L445-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 concluent avec l'Etat une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans. Cette convention comporte : 1° La st…

Art. L445-2
Article L445-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale mentionnés à l'article L. 445-1 récapitulent les obligations de l'organisme relatives aux conditions d'occupation et de peuplement de…

Art. L445-3
Article L445-3 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les plafonds de ressources prévus par la nouvelle politique des loyers mentionnée à l'article L. 445-2 sont ceux prévus pour l'attribution des logements locatifs sociaux et mentionnés à l'article L…

Art. L445-3-1
Article L445-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation aux articles L. 445-2 et L. 445-3, les engagements relatifs aux immeubles ou ensembles immobiliers dont le montant maximal de loyer a été fixé dans la convention d'utilité sociale en ap…

Art. L445-6
Article L445-6 du Code de la construction et de l'habitation

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

Art. L445-7
Article L445-7 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation à l'article L. 353-15 , les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législ…

Art. L451-1
Article L451-1 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L451-5
Article L451-5 du Code de la construction et de l'habitation

L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est requis par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en appl…

Art. L451-6
Article L451-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les départements, les communes et les chambres de commerce et d'industrie territoriales ont le droit de faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré…

Art. L451-6
Article L451-6 du Code de la construction et de l'habitation

L'article L. 451-5 n'est pas applicable aux cessions ni aux acquisitions régies par le chapitre III du titre IV du livre IV.

Art. L452-1
Article L452-1 du Code de la construction et de l'habitation

La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plei…

Art. L452-2
Article L452-2 du Code de la construction et de l'habitation

La caisse est administrée par un conseil d'administration composé de six représentants de l'Etat, de trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'hab…

Art. L452-2-1
Article L452-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

Une commission de péréquation et de réorganisation des organismes de logement locatif social est placée auprès du conseil d'administration mentionné à l'article L. 452-2 et composée de représentants d…

Art. L452-2-2
Article L452-2-2 du Code de la construction et de l'habitation

Aucun membre du conseil d'administration ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct. Aucun membre des instances placées auprès du conseil d'administration, de…

Art. L452-3
Article L452-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par : a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ; …

Art. L452-4
Article L452-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 et les organismes bénéficiant de …

Art. L452-4-1
Article L452-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes d'habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et les sociétés d'économie mixte agréées en application…

Art. L452-5
Article L452-5 du Code de la construction et de l'habitation

La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par …

Art. L452-6
Article L452-6 du Code de la construction et de l'habitation

La Caisse de garantie du logement locatif social contrôle sur pièces ou sur place les cotisations ou prélèvements qu'elle recouvre. L'organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l…

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