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Code de la construction et de l'habitation

4 632 articles disponibles Page 74 / 155
Art. L481-5
Article L481-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les articles L. 482-1 à L. 482-4 s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés par elles et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 35…

Art. L481-6
Article L481-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires. Les représentants des locataires ne prennent pas part au vot…

Art. L481-7
Article L481-7 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'elles prennent en gérance des logements appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à des organismes d'habitations à loyer modéré, à…

Art. L481-8
Article L481-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 sont tenues d'adresser annuellement un compte rendu de l'activité concernée par l'agrément et leurs comptes financiers au min…

Art. L482-1
Article L482-1 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2 , le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources p…

Art. L482-2
Article L482-2 du Code de la construction et de l'habitation

Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 , le bailleur propose un nouveau logement au locataire d'un logement adapté aux personnes présentant un handicap au sens de l'article …

Art. L482-3
Article L482-3 du Code de la construction et de l'habitation

I. ― Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par …

Art. L482-3-1
Article L482-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un…

Art. L482-4
Article L482-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés d'économie mixte peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L. 482-3 aux logements locatifs sociaux qui ne …

Art. L511-1
Article L511-1 du Code de la construction et de l'habitation

Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. I…

Art. L511-1
Article L511-1 du Code de la construction et de l'habitation

La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L511-1
Article L511-1 du Code de la construction et de l'habitation

Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. I…

Art. L511-10
Article L511-10 du Code de la construction et de l'habitation

L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulair…

Art. L511-11
Article L511-11 du Code de la construction et de l'habitation

L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitée…

Art. L511-12
Article L511-12 du Code de la construction et de l'habitation

L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est notifié à la personne tenue d'exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu'ils sont connus, aux tit…

Art. L511-13
Article L511-13 du Code de la construction et de l'habitation

La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation da…

Art. L511-14
Article L511-14 du Code de la construction et de l'habitation

L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le …

Art. L511-15
Article L511-15 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé, la personne tenue de les réaliser est redevabl…

Art. L511-16
Article L511-16 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire pro…

Art. L511-17
Article L511-17 du Code de la construction et de l'habitation

Les frais de toute nature, avancés par l'autorité compétente lorsqu'elle s'est substituée aux personnes mentionnées à l'article L. 511-10 ou lorsqu'elle exécute les mesures mentionnées au dernier alin…

Art. L511-18
Article L511-18 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter à titre temporaire ou lorsque le…

Art. L511-19
Article L511-19 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et…

Art. L511-2
Article L511-2 du Code de la construction et de l'habitation

La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édi…

Art. L511-2
Article L511-2 du Code de la construction et de l'habitation

La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édi…

Art. L511-20
Article L511-20 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues …

Art. L511-21
Article L511-21 du Code de la construction et de l'habitation

Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-1…

Art. L511-22
Article L511-22 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. Est punie de d…

Art. L511-3
Article L511-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux édifices ou monuments funéraires dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-2.

Art. L511-3
Article L511-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux édifices ou monuments funéraires dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-2.

Art. L511-4
Article L511-4 du Code de la construction et de l'habitation

L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de…

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