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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L443-2
Article L443-2 du Code de la construction et de l'habitation

Toute opération d'accession à la propriété, réalisée à l'aide d'avances consenties par l'Etat, est subordonnée à la souscription par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance garantissant le paiement d…

Art. L443-2
Article L443-2 du Code de la construction et de l'habitation

Toute opération d'accession à la propriété, réalisée à l'aide d'avances consenties par l'Etat, est subordonnée à la souscription par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance garantissant le paiement d…

Art. L443-4
Article L443-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts consentis en vue des opérations d'acquisition, de grosses réparations, d'aménagement et d'assainissement des habitations rurales sont garantis, soit par une assurance en cas de décès, soit p…

Art. L443-6
Article L443-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés de crédit immobilier bénéficient de tous les privilèges accordés aux sociétés de crédit foncier pour la sûreté et le recouvrement des prêts par le décret du 28 février 1852 et la loi du 1…

Art. L443-6-1
Article L443-6-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions suivantes sont applicables aux contrats de location-attribution ou de vente à terme conclus en vue de l'accession à la propriété par des organismes d'habitations à loyer modéré, lorsq…

Art. L443-6-10
Article L443-6-10 du Code de la construction et de l'habitation

La durée d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété, fixée par ses statuts, ne peut excéder vingt-cinq ans. Elle peut toutefois être prorogée par décision de l'assemblée g…

Art. L443-6-11
Article L443-6-11 du Code de la construction et de l'habitation

La dissolution d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété intervient au terme fixé par les statuts ou lorsque tous les logements ont été attribués en propriété. Elle peut …

Art. L443-6-12
Article L443-6-12 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré fait l'apport d'un immeuble à une société civile immobilière dans les conditions fixées par l'article L. 443-6-2 , le remboursement immédiat des prêts …

Art. L443-6-13
Article L443-6-13 du Code de la construction et de l'habitation

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

Art. L443-6-2
Article L443-6-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété ont pour objet la détention, la gestion et l'entretien des immeubles ayant fait l'objet d'un apport par un organisme d'habitati…

Art. L443-6-3
Article L443-6-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés civiles immobilières régies par l'article L. 443-6-2 sont créées par les organismes d'habitations à loyer modéré à compétence locative visés à l'article L. 411-2 . Ceux-ci peuvent, pour l…

Art. L443-6-4
Article L443-6-4 du Code de la construction et de l'habitation

Un état descriptif de division délimite les diverses parties de l'immeuble social en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. Il fixe les quotes-parts des parties comm…

Art. L443-6-5
Article L443-6-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le locataire ne devient propriétaire du logement qu'il occupe qu'après avoir acquis la totalité des parts du lot représentatif de son logement. Tout locataire ou tout locataire associé ne peut acquéri…

Art. L443-6-6
Article L443-6-6 du Code de la construction et de l'habitation

A la demande des locataires associés, l'associé-gérant d'une société civile immobilière régie par l'article L. 443-6-2 vend et rachète les parts sociales à leur valeur nominale non indexée. Les parts …

Art. L443-6-7
Article L443-6-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les droits des locataires associés dans le capital social d'une société civile immobilière régie par l'article L. 443-6-2 doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation pa…

Art. L443-6-8
Article L443-6-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les articles L. 214-6 à L. 214-9 sont applicables aux sociétés régies par la présente section.

Art. L443-6-9
Article L443-6-9 du Code de la construction et de l'habitation

Le locataire associé ayant satisfait à toutes les obligations auxquelles il est tenu envers la société civile immobilière d'accession progressive à la propriété bénéficie, lorsqu'il a acquis la totali…

Art. L443-7
Article L443-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l'article L. 443-11 des logements ou des ensembles de logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par u…

Art. L443-8
Article L443-8 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient, la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté définies à l'article L. 443-7 peut être autor…

Art. L443-9
Article L443-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements répondant aux conditions prévues aux articles L. 443-7 et L. 443-8 , réservés par convention au profit d'une personne morale et relevant de l'exception à la gestion en flux des logements…

Art. L444-1
Article L444-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré visées à l'article L. 422-3 du présent code et les sociétés anonymes d'habitations à loy…

Art. L444-10
Article L444-10 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 peuvent prendre à bail des logements vacants meublés pour les donner en sous-location à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère…

Art. L444-11
Article L444-11 du Code de la construction et de l'habitation

Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre pare…

Art. L444-12
Article L444-12 du Code de la construction et de l'habitation

Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4 à l'exception du l, 6, 7, 7-1, 8-1, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25-4, 25-5, 25-6, 25-10 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rappo…

Art. L444-13
Article L444-13 du Code de la construction et de l'habitation

Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l'article L. 441-1 . Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par l'…

Art. L444-14
Article L444-14 du Code de la construction et de l'habitation

Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d'un mois. Le contrat de sous-location est conclu pour une durée n'excédant pas six mois. Les o…

Art. L444-2
Article L444-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du logement lorsque, dans cette commune, le nombre de logements locatifs sociaux au sens de l'arti…

Art. L444-3
Article L444-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le logement donné en sous-location par l'organisme d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n°…

Art. L444-4
Article L444-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le logement est attribué au sous-locataire selon les règles fixées par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.

Art. L444-5
Article L444-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles 3 à 7, 9-1, 12, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15, du d de l'article 17 et des articles 21 à 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont a…

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