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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L711-3
Article L711-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur de…

Art. L711-3
Article L711-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur de…

Art. L711-4
Article L711-4 du Code de la construction et de l'habitation

I. ― Pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier l'état descriptif de division et le règlement de copropriété fait la déclaration d'im…

Art. L711-4
Article L711-4 du Code de la construction et de l'habitation

I. ― Pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier l'état descriptif de division et le règlement de copropriété fait la déclaration d'im…

Art. L711-5
Article L711-5 du Code de la construction et de l'habitation

Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d'immatriculation de la copropriété. En l'absence de syndic désigné ou lorsque la mise en de…

Art. L711-6
Article L711-6 du Code de la construction et de l'habitation

I. ― Lorsque le syndic n'a pas procédé à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu'il n'a pas transmis à l'établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues…

Art. L711-7
Article L711-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L713-1
Article L713-1 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L721-1
Article L721-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent : 1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ; …

Art. L721-1
Article L721-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent : 1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ; …

Art. L721-2
Article L721-2 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou à la cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâ…

Art. L721-2
Article L721-2 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou à la cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâ…

Art. L721-3
Article L721-3 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même article ne sont pas remis à l'acquéreur au plus …

Art. L721-3
Article L721-3 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même article ne sont pas remis à l'acquéreur au plus …

Art. L721-4
Article L721-4 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L731-1
Article L731-1 du Code de la construction et de l'habitation

Afin d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation technique générale de l'immeuble et, le cas échéant, aux fins d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, l'assemblée générale des…

Art. L731-2
Article L731-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision.

Art. L731-4
Article L731-4 du Code de la construction et de l'habitation

Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 .

Art. L731-5
Article L731-5 du Code de la construction et de l'habitation

I. ― Dans le cadre des procédures prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, l'autorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l'état de bon usage et de sécu…

Art. L732-1
Article L732-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, à l'amélioration ou à l'entretien d'un immeuble qui sont souscrits par un syndicat de coproprié…

Art. L732-2
Article L732-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'emprunt prévu au III de l' article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Co…

Art. L732-3
Article L732-3 du Code de la construction et de l'habitation

L'emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quo…

Art. L741-1
Article L741-1 du Code de la construction et de l'habitation

Des opérations de requalification des copropriétés dégradées peuvent être mises en place par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements pour lutter contre l'indignité et la dégradati…

Art. L741-2
Article L741-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'Etat peut déclarer d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, une opération de requalification de copropriétés dégradées, dont il définit le périmètre par décret en C…

Art. L741-3
Article L741-3 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Lorsqu'un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d'une opération de requalification des copropriétés dégradées régi…

Art. L741-4
Article L741-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Lorsqu'un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d'une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les articles L. 741-1 …

Art. L811-1
Article L811-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement définies à l'article L. 821-1 sont financées par le fonds national d'aide au logement.

Art. L811-2
Article L811-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le fonds national d'aide au logement est administré par un conseil de gestion. La composition du conseil de gestion, le mode de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont f…

Art. L812-1
Article L812-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives, par les organismes chargés de gé…

Art. L812-2
Article L812-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'exécution de la mission confiée à ces organismes par l' article L. 812-1 , des conventions nationales sont conclues par l'Etat, représenté par le président du conseil de gestion du fonds nation…

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