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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L812-3
Article L812-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de ces conventions nationales s'imposent aux organismes mentionnés à l'article L. 812-1 . Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées en vertu d'accords particuliers conclu…

Art. L813-1
Article L813-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées : 1° De la contribution de l'Etat ; 5° Des revenus des fonds placés ; 6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règ…

Art. L813-10
Article L813-10 du Code de la construction et de l'habitation

La contribution relative à l'allocation de logement sociale est mise en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricol…

Art. L813-11
Article L813-11 du Code de la construction et de l'habitation

Le contentieux du recouvrement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale est de la compétence des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assur…

Art. L813-12
Article L813-12 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, l'affectation des versements d'un redevable de la contribution relative à l'allocation de logement sociale qui sont inférieurs…

Art. L813-2
Article L813-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les dépenses du fonds sont constituées : 1° Des sommes versées au titre des prestations énumérées à l'article L. 811-1 ; 2° Des dépenses de gestion liées à la liquidation et au paiement de ces prestat…

Art. L813-3
Article L813-3 du Code de la construction et de l'habitation

L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.

Art. L813-4
Article L813-4 du Code de la construction et de l'habitation

La contribution relative à l'allocation de logement sociale mentionnée au b du 2° de l'article L. 821-1 est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit d…

Art. L813-5
Article L813-5 du Code de la construction et de l'habitation

Cette contribution est calculée selon les cas : 1° Par application d'un taux de 0,1 % sur la part des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisat…

Art. L813-6
Article L813-6 du Code de la construction et de l'habitation

La contribution est, sous réserve des dispositions de l'article L. 813-8 , recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.

Art. L813-7
Article L813-7 du Code de la construction et de l'habitation

Pour le versement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale, les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont soumis, sous réserve des…

Art. L813-8
Article L813-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l' article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes : 1° Dans le …

Art. L813-9
Article L813-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les employeurs de personnels relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis, de ce fait, aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la con…

Art. L821-1
Article L821-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le prése…

Art. L821-1
Article L821-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le prése…

Art. L821-2
Article L821-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale.

Art. L821-3
Article L821-3 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de l'aide personnelle au logement, il n'est pas pris en compte, comme enfant à charge, pour le bénéfice des prestations familiales.

Art. L821-4
Article L821-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les primes de déménagement régies par le présent livre ne peuvent se cumuler avec d'autres primes, allocations ou indemnités, quelle qu'en soit l'origine ou le fondement juridique, également destinées…

Art. L821-5
Article L821-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le bénéfice de l'une des trois aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 est exclusif du bénéfice de l'une ou des deux autres. L'aide personnelle au logement qui est attribuée lo…

Art. L821-6
Article L821-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf : 1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ; 2° Au profit de l'établissemen…

Art. L821-7
Article L821-7 du Code de la construction et de l'habitation

L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l' article L. 553-1 du code de la sécurité soci…

Art. L821-8
Article L821-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les aides personnelles au logement ne sont comprises ni dans le montant des revenus du bénéficiaire soumis à l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions des 2° et 2° bis de l'article 81 du co…

Art. L822-1
Article L822-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au p…

Art. L822-1
Article L822-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au p…

Art. L822-10
Article L822-10 du Code de la construction et de l'habitation

L'attribution d'une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire

Art. L822-2
Article L822-2 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premier…

Art. L822-3
Article L822-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la prop…

Art. L822-4
Article L822-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme a…

Art. L822-5
Article L822-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est sup…

Art. L822-6
Article L822-6 du Code de la construction et de l'habitation

La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamm…

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