Code de la défense
Indépendamment des allocations prévues aux articles D. 4123-4 à D. 4123-10 , des secours peuvent être versés, lorsque leur situation le justifie, aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militai…
Les allocations mentionnées aux articles D. 4123-4 à D. 4123-8 et à l'article D. 4123-10 ne sont pas attribuées au conjoint divorcé ou séparé de corps ni au partenaire ayant rompu le pacte civil de so…
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Les militaires, autres que ceux placés en position hors cadres et à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire desti…
Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'article D. 4123-2 , attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est surven…
Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4123-2-1 du présent code bénéficient, selon les conditions prévues par les articles de la présente sous-section, d'une allocation visant à compenser, l…
Le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et sa revalorisation sont fixés dans les conditions prévues aux articles D. 168-6 et D. 168-7 du code de la sécurit…
Le militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 4138-33-8 adresse au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente une demande de versement de l'allocation j…
L'employeur du militaire bénéficiaire de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie informe, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande du militaire, …
Les allocations journalières sont versées par l'employeur du militaire, pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime d'assurance maladie dont relè…
Sont susceptibles de bénéficier de l'allocation prévue à l'article D. 4123-37-1 : 1° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur privé ; 2° Les anciens militaires exer…
Le montant brut de l'allocation prévu à l'article D. 4123-37-1 est égal aux rémunérations ou indemnités brutes auxquelles a droit l'ancien militaire au regard de son activité professionnelle, au momen…
L'ancien militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 4123-37-1 adresse dans un délai maximum de deux ans suivant la date de guérison ou de consolidation de la blessure consécutive …
Par dérogation à l'article D. 4123-37-4, la caisse nationale militaire de sécurité sociale peut se voir confier par convention, au nom et pour le compte de l'Etat, la gestion et la délivrance de l'all…
L'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est versée mensuellement et à terme échu par le dernier organisme payeur de la solde qui rémunérait le demandeur au moment de sa radiation des cadres ou des…
A la demande du dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire et afin de s'assurer que le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est justifié, les bénéficiaires de celle-ci peuven…
Le bénéficiaire est tenu d'informer par écrit la caisse visée à l'article D. 4123-37-4 de toute évolution de sa situation susceptible d'avoir des conséquences sur le versement de l'allocation visée à …
L'avis et la décision mentionnés à l'article D. 4123-37-4 ne produisent d'effets que dans le cadre de la demande de versement de l'allocation mentionnée au même article.
Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée sur leur demande aux militaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6.
En cas de décès imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations calculées selon les règles en vigueur à la date de ce décès. Les ayants cause sont : 1° Le conj…
Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 , le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'arti…
Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé : 1° Une allocation principale dont le monta…
Après consolidation définitive médicalement constatée, le militaire ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocat…
Le droit au paiement de la rente temporaire d'éducation et de la rente viagère pour handicap prévues à l'article L. 4123-17-1 est ouvert aux ayants droit du militaire décédé alors qu'il se trouvait da…
L'enfant d'un militaire décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge effective de ce militaire au jour de son décès ou l'enfant de ce militaire né au cours des trois cents jours qui suivent son décès …
Le montant mensuel de la rente temporaire d'éducation est fixé à : 1° 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les ayants droit mention…
La rente temporaire d'éducation est versée, selon le cas : 1° Pour l'ayant droit remplissant la condition d'âge mentionnée au 1° de l'article D. 4123-63, à la personne l'ayant à sa charge effective ; …
L'enfant d'un militaire décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge de ce militaire au sens du quatrième alinéa de l'article D. 4123-63 du présent code bénéficie de la rente viagère pour handicap men…
Le montant de la rente viagère pour handicap est fixé à 15 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
La rente viagère pour handicap est versée, selon le cas : 1° Directement à l'ayant droit lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du même code ; 2° Au représentant …
Posez votre question sur le Code de la défense
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.