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Code de la défense

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Art. D4123-69
Article D4123-69 du Code de la défense

L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées à l'article D. 4123-62. L'instruction des demandes, la liquidation et le service des rentes sont effectués par le service…

Art. D4123-7
Article D4123-7 du Code de la défense

Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive,…

Art. D4123-70
Article D4123-70 du Code de la défense

Le bénéfice du capital décès mentionné à l'article L. 713-17 du code de la sécurité sociale est ouvert aux ayants droit du militaire décédé alors que celui-ci, qu'il soit militaire à solde mensuelle, …

Art. D4123-71
Article D4123-71 du Code de la défense

Le montant du capital décès est égal à la rémunération brute, telle que définie à l'article L. 4123-1 du présent code, du militaire décédé au cours des douze derniers mois. Il ne peut être inférieur a…

Art. D4123-72
Article D4123-72 du Code de la défense

Le montant du capital mentionné à l'article D. 4123-71 est triplé lorsque le décès du militaire survient à la suite : 1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ; 2° D'un attentat ; …

Art. D4123-73
Article D4123-73 du Code de la défense

Lorsque le militaire décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés à l'article D. 4123-71 cor…

Art. D4123-74
Article D4123-74 du Code de la défense

Le capital décès est versé en une seule fois : 1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du militaire ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès…

Art. D4123-75
Article D4123-75 du Code de la défense

Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes de la solde annuelle brute soumis à retenue pour pension…

Art. D4123-8
Article D4123-8 du Code de la défense

Dans le cas où des infirmités multiples, résultant d'infirmités imputables au service et d'infirmités imputables à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D…

Art. D4123-8-1
Article D4123-8-1 du Code de la défense

Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif au terme d'un congé de reconversion dans les conditions prévues au III de l'article L. 4139-5 peut bénéficier des allocations prév…

Art. D4123-9
Article D4123-9 du Code de la défense

Ouvrent droit aux allocations dont le montant est défini à l'article D. 4123-5 les décès consécutifs aux risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés ci-après : 1° Accidents survenus…

Art. D4131-1
Article D4131-1 du Code de la défense

L'organisation des forces armées et formations rattachées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun et son niveau de responsabilité par l'ordre des grades et, dans chaque grade, par …

Art. D4131-2
Article D4131-2 du Code de la défense

Le grade consacre l'aptitude à occuper des emplois d'un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l'autorité qui y sont attachées. Le titulaire d'un grade a le devoir de faire respecter…

Art. D4131-3
Article D4131-3 du Code de la défense

L'autorité est liée à la fonction. Celui qui la détient assume personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée …

Art. D4131-4
Article D4131-4 du Code de la défense

L'autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée que dans les cas où le texte réglementaire qui l'instaure l'autorise. La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les ac…

Art. D4131-5
Article D4131-5 du Code de la défense

Le commandement de certaines formations administratives procède des pouvoirs du Président de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d'u…

Art. D4132-1
Article D4132-1 du Code de la défense

Le candidat à l'engagement mentionné à l'article L. 4132-6 peut bénéficier, en qualité d'élève, d'étudiant ou d'apprenti au sens du livre II de la sixième partie du code du travail , d'une allocation …

Art. D4132-2
Article D4132-2 du Code de la défense

Les candidatures à l'octroi de cette allocation font l'objet d'une sélection en fonction des besoins du ministère de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur. L'octroi…

Art. D4132-3
Article D4132-3 du Code de la défense

Les allocations financières spécifiques sont accordées dans la limite d'un contingent maximum global d'allocations financières spécifiques au titre d'une année, fixé par un arrêté conjoint du ministre…

Art. D4132-4
Article D4132-4 du Code de la défense

Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation est tenu au remboursement total ou partiel des sommes versées : 1° Lorsqu'il échoue à la formation au titre de laquelle la convention…

Art. D4132-5
Article D4132-5 du Code de la défense

Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation n'est pas tenu au remboursement dans les cas suivants : 1° Interruption de la formation ou inexécution totale ou partielle de l'engag…

Art. D4132-6
Article D4132-6 du Code de la défense

Le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, pour la gendarmerie nationale, peuvent, par arrêté, déléguer le pouvoir de signer la convention prévue à l'article R. 4132-2 aux commandants de…

Art. D4132-7
Article D4132-7 du Code de la défense

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe : 1° Les formations ouvrant droit à l'allocation financière spécifique, assorties, pour chacune d'elles, d'un montant an…

Art. D4132-8
Article D4132-8 du Code de la défense

Le bénéfice de l'allocation financière spécifique de formation est exclusif de l'attribution de l'allocation d'études spécifique régie par le décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 portant création d'une …

Art. D4136-1-1
Article D4136-1-1 du Code de la défense

I. - Le militaire ayant accompli au moins quatre années de service bénéficie, pendant la cinquième année de service, d'un bilan professionnel de carrière réalisé par le gestionnaire. Les années de sco…

Art. D4137-1
Article D4137-1 du Code de la défense

Le service des armes, l'entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d'un ensemble de règles qui constituent la discipline…

Art. D4137-142
Article D4137-142 du Code de la défense

Des arrêtés et des instructions du ministre de la défense fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du chapitre 1er et de la section 1 du chapitre 2 du titre II, des articles D. 4131-…

Art. D4137-2
Article D4137-2 du Code de la défense

Tout militaire en service porte l'uniforme. Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les milita…

Art. D4137-3
Article D4137-3 du Code de la défense

En uniforme, tout militaire doit le salut aux autres militaires en uniforme placés au-dessus de lui dans l'ordre hiérarchique. Tout militaire salué doit rendre le salut.

Art. D4137-4
Article D4137-4 du Code de la défense

Des récompenses liées au service ou à l'exercice d'une activité professionnelle, autres que les décorations et citations avec croix régies par les dispositions d'un décret spécifique, peuvent être att…

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