Code de la défense
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut signer, au nom du Premier ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires mentio…
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Les règles relatives …
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure le secrétariat du comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques. Les règles relatives aux attributions, à la…
Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure la tutelle de l'Institut des hautes études de défense nationale.
Pour assurer les missions qui lui sont assignées au 6° de l'article R. * 1132-3 du code de la défense , le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose du service à compétence …
Pour assurer les missions qui lui sont assignées au 9° de l'article R. * 1132-3 , le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose du service à compétence nationale dénommé “ se…
Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense collaborent pour la préparation et la mise en oeuvre de la défense sanitaire du pays en cas de crise ou de guerre. Cette collaboration vise,…
Le ministre chargé de la santé assure la formation des personnels des services civils de santé, notamment hospitaliers, pour les premiers secours, le choix par catégories, l'orientation et le traiteme…
Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense définissent ensemble les modalités d'application des règles de mobilisation des personnels médicaux et paramédicaux civils et des autres per…
En temps de crise impliquant les forces armées ou de guerre, le ministre chargé de la santé met à la disposition du ministre de la défense des moyens publics ou privés d'hospitalisation et de traiteme…
Les mesures de collaboration prévues aux articles D. 1142-30 à D. 1142-33 font l'objet d'arrêtés conjoints du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.
I. - Nul ne peut être nommé conseiller de défense et de sécurité sans : 1° Etre de nationalité française ; 2° Jouir de ses droits civiques ; 3° Etre en règle au regard des obligations du service natio…
Les candidats adressent leur demande de nomination à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent exercer leurs fonctions. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de transmission et d'instruc…
I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés pour une durée maximale de trois ans renouvelable, sans pouvoir excéder six années au total. II. - Il peut être mis fin par anticipation aux …
I. - Les conseillers de défense et de sécurité exercent leurs fonctions auprès : 1° Des ministres ; 2° Des préfets de zone de défense et de sécurité, des préfets de région, des préfets de département,…
Dans chacune des zones de défense et de sécurité, le comité interarmées de zone de défense et de sécurité, présidé par l'officier général de zone de défense et de sécurité, est chargé d'étudier : 1° L…
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1212-8 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1. Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10…
Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées. Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7 dont …
Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement. Ils exercent par ailleurs, lorsqu'el…
Les liaisons à établir entre les commandants supérieurs et les commandants de zone maritime font l'objet de directives du chef d'état-major des armées.
Les commandants supérieurs disposent d'un état-major interarmées dont les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
Le commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les…
Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l' article R. 1211-7 , le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de …
Les commandants supérieurs sont placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées.
Dans chaque zone de défense et de sécurité, un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité, pour tou…
Les directeurs ou les chefs de service à l'échelon central des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 ainsi que les directeurs ou directeurs généraux des organismes rattachés ou des ét…
Les responsables des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 informent les chefs de service de zone et les chefs des services régionaux de l'équipement des questions de défense les conc…
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 , le contrôle du préfet de zone de défense et de sécurité sur l'action des responsables des services ou organismes mentionnés à l'article D. 1313-9 s'exerce …
Des arrêtés conjoints des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement précisent, pour chaque zone de défense et de sécurité, le détail de l'organisation. Des dispositions spécial…
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