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Code de la défense

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Art. D1333-69
Article D1333-69 du Code de la défense

I.-Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé dans les domaines mentionnés au premier alinéa de l'article D. 1333-68 : 1° De veiller à la cohérence interministériel…

Art. D1333-79
Article D1333-79 du Code de la défense

Les zones nucléaires à accès réglementé que constituent les locaux et terrains clos mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-13-12 sont délimitées : 1° Par arrêté du ministre de la défense lo…

Art. D1334-10
Article D1334-10 du Code de la défense

L'exploitation des stations du troisième groupe est assurée : 1° Soit directement par les services d'Etat dont elles relèvent ; 2° Soit par des organismes privés autorisés, sous la responsabilité des …

Art. D1334-11
Article D1334-11 du Code de la défense

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre de la défense fixe les modalités d'exploitation des stations du troisième groupe dans les conditions d'application de la pr…

Art. D1334-12
Article D1334-12 du Code de la défense

Certaines stations du troisième groupe peuvent faire l'objet de mesures d'arrêt des émissions afin d'assurer la sécurité d'éléments déterminés des forces armées et formations rattachées. La liste de c…

Art. D1334-13
Article D1334-13 du Code de la défense

Lorsque s'appliquent les dispositions de l'article D. 1334-5 et en l'absence de réquisition, le fonctionnement des stations du quatrième groupe défini à l'article D. 1334-7 est soumis à des restrictio…

Art. D1334-14
Article D1334-14 du Code de la défense

Les préfets de zones de défense et de sécurité décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux. L…

Art. D1334-4-1
Article D1334-4-1 du Code de la défense

L'administrateur interministériel peut donner délégation aux agents du commissariat aux communications électroniques de défense pour signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes, décisions…

Art. D1334-4-2
Article D1334-4-2 du Code de la défense

La commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, mentionnée à l'article R. 1334-2, comprend : 1° L'…

Art. D1334-4-3
Article D1334-4-3 du Code de la défense

Le président de la commission peut réunir celle-ci en formation restreinte, sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend l'administrateur interministériel des communications électr…

Art. D1334-4-4
Article D1334-4-4 du Code de la défense

La commission est chargée pour la défense non militaire, y compris la sécurité civile, et pour la sécurité publique : 1° De tenir informés les départements ministériels des prestations offertes par le…

Art. D1334-5
Article D1334-5 du Code de la défense

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 , les dispositions de la présente section entrent en vigueur, en tout ou partie, sur ordre du Premier ministre.

Art. D1334-6
Article D1334-6 du Code de la défense

Le fonctionnement des stations radioélectriques dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 est établi de manière à : 1° Assurer l'ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ; 2° Gar…

Art. D1334-7
Article D1334-7 du Code de la défense

Pour l'application de la présente section, les stations radioélectriques d'émission ou de réception sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : les stations militaires ; 2° Deuxième groupe …

Art. D1334-8
Article D1334-8 du Code de la défense

Les stations des premier et troisième groupes sont maintenues sans interruption en activité permanente dans les conditions fixées dans la sous-section 2 de la présente section et sous réserve des limi…

Art. D1334-9
Article D1334-9 du Code de la défense

Les conditions d'exploitation des stations militaires appartenant au premier groupe restent fixées par le commandement.

Art. D1335-10
Article D1335-10 du Code de la défense

Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté, sur proposition du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment et après avis du Conseil supérieur de la marine marchand…

Art. D1335-6
Article D1335-6 du Code de la défense

La flotte à caractère stratégique instituée au titre de l'article L. 1335-4 comprend : 1° Les navires et emplois y afférents susceptibles d'assurer, dans une logique de filières stratégiques et aux fi…

Art. D1335-7
Article D1335-7 du Code de la défense

L'affectation d'un navire à la flotte à caractère stratégique est subordonnée à des conditions préalables, notamment : 1° Son immatriculation sous pavillon français ou le gel de son pavillon français …

Art. D1335-8
Article D1335-8 du Code de la défense

La langue de communication entre les navires affectés à la flotte à caractère stratégique et les autorités publiques françaises est la langue française.

Art. D1335-9
Article D1335-9 du Code de la défense

Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté, sur proposition du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, les conditions préalables prévues à l'article D. 1335-7…

Art. D1336-39
Article D1336-39 du Code de la défense

Sous l'autorité du ministre de la défense, le service militaire des chemins de fer veille et participe en toutes circonstances à la bonne exécution des transports militaires par voie ferrée, conformém…

Art. D1336-40
Article D1336-40 du Code de la défense

Le chef d'état-major des armées est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre du service militaire des chemins de fer.

Art. D1336-41
Article D1336-41 du Code de la défense

Le service militaire des chemins de fer comprend : 1° Des militaires spécialistes des transports par voie ferrée, affectés dans certains organismes militaires chargés des transports ainsi qu'à la comm…

Art. D1336-42
Article D1336-42 du Code de la défense

Afin de faciliter les opérations d'embarquement ou de débarquement des troupes et des matériels, ainsi que l'acheminement des transports militaires, le service militaire des chemins de fer dispose de …

Art. D1336-47
Article D1336-47 du Code de la défense

Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l' article L. 642-2 du code de l'énergie sont déterminées ainsi qu'il suit : 1° Le volume des stocks strat…

Art. D1336-48
Article D1336-48 du Code de la défense

Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés à l'article L. 642-8 du code de l'énergie, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel de…

Art. D1336-49
Article D1336-49 du Code de la défense

I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux II et III du présent article est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations prévues à l…

Art. D1336-50
Article D1336-50 du Code de la défense

Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au 1° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie p…

Art. D1336-51
Article D1336-51 du Code de la défense

I.-Les stocks stratégiques de chaque catégorie de produit pétrolier mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'énergie sont constitués de produits issus de la catégorie concernée à concurrence d'au …

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