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Code de la défense

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Art. D1313-2
Article D1313-2 du Code de la défense

Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports : 1° Dirige l'action des chefs des services régionaux et des dir…

Art. D1313-3
Article D1313-3 du Code de la défense

Les moyens nécessaires à l'action du service en temps normal sont mis à sa disposition par les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.

Art. D1313-4
Article D1313-4 du Code de la défense

En cas de rupture des communications, prévue à l'article L. 1311-1 , et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone pour les transports, l'équipement et le logement pre…

Art. D1313-5
Article D1313-5 du Code de la défense

Dans chaque région et dans la collectivité de Corse, le directeur régional de l'équipement est le collaborateur direct selon le cas du préfet de région ou du préfet de Corse pour toutes les responsa…

Art. D1313-6
Article D1313-6 du Code de la défense

Sous l'autorité du préfet de région ou du préfet de Corse, le directeur régional de l'équipement assure la préparation des différentes mesures concernant la réunion et la mise en oeuvre des ressources…

Art. D1313-7
Article D1313-7 du Code de la défense

Dans chaque département, le directeur départemental de l'équipement est responsable, sous l'autorité du préfet dont il est le collaborateur direct, de la préparation et de l'exécution des mesures de d…

Art. D1313-8
Article D1313-8 du Code de la défense

Le directeur de l'équipement a principalement la charge pour son département : 1° De la mobilisation et de la mise en oeuvre des transports routiers et des entreprises de travaux publics et de bâtimen…

Art. D1313-9
Article D1313-9 du Code de la défense

Sont également services de défense les services déconcentrés des ministères en charge des transports, de l'équipement et du logement, autres que ceux mentionnés aux articles D. 1313-1 à D. 1313-8 , ai…

Art. D1321-10
Article D1321-10 du Code de la défense

Les unités constituées de la gendarmerie, mises sur pied à la mobilisation, sont destinées à remplir en priorité des missions de sûreté afin d'en décharger les forces de première et deuxième catégorie…

Art. D1321-11
Article D1321-11 du Code de la défense

Le commandement des formations militaires de la sécurité civile appartient à l'armée de terre.

Art. D1321-12
Article D1321-12 du Code de la défense

Un officier de l'armée de terre assure les fonctions d'adjoint militaire du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et de commandant des formations militaires de la sécurit…

Art. D1321-13
Article D1321-13 du Code de la défense

Le commandant des formations militaires dispose d'un état-major et a autorité sur les unités permanentes placées à la disposition du ministre de l'intérieur, notamment les unités d'instruction et d'in…

Art. D1321-15
Article D1321-15 du Code de la défense

Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est mis pour emploi à la disposition de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intéri…

Art. D1321-16
Article D1321-16 du Code de la défense

Le commandement des formations militaires de la sécurité civile, pour tout ce qui n'a pas trait à l'emploi, relève du ministre de la défense dans des conditions qu'il fixe.

Art. D1321-17
Article D1321-17 du Code de la défense

Les formations militaires organiques apportant occasionnellement leur concours au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux collectivités territoriales sur demande des préfets pour des tâches de sécurité c…

Art. D1321-18
Article D1321-18 du Code de la défense

Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes : 1° Entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les unités d'instruc…

Art. D1321-3
Article D1321-3 du Code de la défense

Les forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises. Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forc…

Art. D1321-4
Article D1321-4 du Code de la défense

La réquisition est faite par écrit dans la forme suivante : " Au nom du peuple français. " Nous requérons en vertu de la loi, M. commandant, de prêter le secours des troupes nécessaires pour (indiquer…

Art. D1321-6
Article D1321-6 du Code de la défense

Pour leur emploi au maintien de l'ordre, les forces armées sont classées en trois catégories : 1° Les formations de la gendarmerie départementale et de la garde républicaine constituent les forces de …

Art. D1321-7
Article D1321-7 du Code de la défense

Les forces de première catégorie assurent quotidiennement et d'initiative des missions entrant dans le cadre du maintien de l'ordre public. Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou …

Art. D1321-8
Article D1321-8 du Code de la défense

Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre. Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préf…

Art. D1321-9
Article D1321-9 du Code de la défense

Les forces de troisième catégorie sont destinées en priorité : 1° A des missions tendant à renforcer les unités de première et deuxième catégories ainsi que les forces de police ; 2° A des missions de…

Art. D1332-39
Article D1332-39 du Code de la défense

Les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispos…

Art. D1332-40
Article D1332-40 du Code de la défense

La zone civile sensible est matérialisée par la mise en place de panneaux portant la mention " Défense de pénétrer, danger de mort ".

Art. D1332-41
Article D1332-41 du Code de la défense

La protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires. La liste des dispositifs de protection dangereux et les conditions …

Art. D1333-23
Article D1333-23 du Code de la défense

La liste des installations ou parties d'installations dans lesquelles sont détenus simultanément ou successivement un ou plusieurs articles et lots de matières nucléaires nécessaires à la défense et u…

Art. D1333-24
Article D1333-24 du Code de la défense

La comptabilité centralisée des matières nucléaires détenues dans les installations qui ne sont pas placées directement sous l'autorité du ministre de la défense, tenue, au titre des dispositions de l…

Art. D1333-25
Article D1333-25 du Code de la défense

Dans les conditions fixées par le ministre de la défense, le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives agissant par délégation de l'admini…

Art. D1333-28
Article D1333-28 du Code de la défense

Le haut commissaire à l'énergie atomique, mentionné à l' article L. 141-13 du code de l'énergie , veille à la cohérence de l'ensemble des données recueillies au titre de la gestion patrimoniale instit…

Art. D1333-68
Article D1333-68 du Code de la défense

En cas d'accident survenant dans une installation nucléaire de base, une installation nucléaire de base secrète, au cours d'un transport de matières nucléaires ou radioactives intéressant le secteur c…

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