Code de la défense
Un décret en conseil des ministres décide l'entrée en vigueur du contrôle naval et détermine son champ d'application. Lorsque les mesures d'application envisagées sont de nature à avoir une répercussi…
Le ministre de la défense est responsable en tout temps de l'organisation et de la préparation du contrôle naval, en liaison avec les ministres intéressés. Il prend conjointement avec le ministre char…
Sur décision du Premier ministre, les mesures de contrôle naval sont éventuellement coordonnées avec celles qui seraient prises par un autre Etat ou par un groupe d'Etats.
Pour l'application des articles L. 1141-1 et L. 1141-2 du présent code et des dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile, la responsabilité de la prépar…
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 , le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment peut assurer la direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transport ainsi …
Le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est constitué par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement, pris après avis des ministres intéressés. Le c…
Sous réserve des mesures prescrites en application des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 , préalablement à l'exécution de certains transports ou à la réalisation de certains travaux, da…
Dans les cas d'application de l'article L. 1111-2, les administrations civiles et militaires dont les besoins en transport ou en travaux ne peuvent plus être satisfaits sans l'aide des entreprises sou…
En dehors des cas prévus par les articles L742-11 à L742-13 et L742-15 du code de la sécurité intérieure, les dépenses afférentes aux marchés et réquisitions prévues aux articles R. * 1336-12 et R. * …
Les régimes des priorités pour les transports et pour les travaux publics et de bâtiment mentionnés à l'article R. * 1336-1 entrent en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale ou bien,…
Pour l'application de l'article R. * 1336-1 , 1° L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur : - les services, établissements et entreprises gérant et exploitant des infrastructures de tra…
Par dérogation à l'article R. * 1336-1 , lorsque des opérations militaires se déroulent sur le territoire national, le chef d'état-major des armées et les officiers généraux de zone de défense et de s…
Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés des transports et de l'équipement disposent en tout temps d'un organe de direction, le commissariat aux transports et aux travaux publics et de …
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est dirigé par un commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment nommé par décret en conseil des ministres. Si le…
Le commissariat comprend une délégation aux transports terrestres, une délégation aux transports maritimes et une délégation aux transports aériens. Chaque délégation est dirigée par un commissaire dé…
Dans chaque zone de défense et de sécurité, le délégué de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article R. * 1336-2 , qui est aussi le chef du service de défense de zone pour les transports et …
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment contribue aux études de planification et veille à la satisfaction des besoins des armées. Il prépare les mesures de défense et de s…
Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment participe à la gestion des situations d'urgence, notamment en contribuant à l'analyse des besoins et à l'application du dernier alin…
La mission, la composition et les conditions d'engagement des forces nucléaires font l'objet de décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale.
Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées rendent compte au Premier ministre et au Président de la République de l'application des mesures du contrôle gouvernemental.
Les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont les installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont …
Une installation nucléaire répondant aux critères définis au premier alinéa de l'article L. 1411-1 est désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion par décision du Premier ministre,…
La demande de renouvellement de l'homologation est adressée six mois au moins avant l'expiration de l'homologation. Elle est présentée et instruite selon les modalités définies aux articles R. * 1411-…
Tout projet de modification affectant l'un des éléments ayant fondé la délivrance de l'homologation, notamment en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéress…
Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au contrôle des mesures concourant au dispositif de protection mises en œuvre par l'opérateur titulaire de l'homologation. Ce contrôle est e…
Toute anomalie affectant le dispositif de protection ou toute détection d'un événement pouvant affecter la protection de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion fait l'objet d'une déclarati…
Les mises en demeure prévues à l'article L. 1411-6 sont prononcées par le ministre de la défense.
Le ministre de la défense habilite, parmi les agents relevant de son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 1411-8 . Cette habilitation, d'une durée …
Lorsqu'une installation ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à sa désignation comme installation nucléaire intéressant la dissuasion, une décision mettant fin à cette désignation est pr…
Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les transports effectués par voie routière sur la voie publique ou par voie ferroviaire, par des moyens non militaires, de matières nucléaires …
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