Code de la défense
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. * 1411-11-33 , la liste des matières nucléaires mentionnée à l'article R. * 1411-11-18 comprend le plutonium, l'uranium, le thorium, le…
Le dispositif de protection d'une installation nucléaire intéressant la dissuasion, qui doit faire l'objet d'une homologation conformément à l'article L. 1411-3 , inclut l'ensemble des dispositifs et …
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires, notamment celles relatives à la sûreté, à la radioprotection et…
Les activités de transport des matières nucléaires définies à l' article R. * 1411-11-19 sont soumises à une autorisation pour un même transport dans le même véhicule, si la quantité de l'un des éléme…
L'autorisation d'exercer l'activité de transport prévue à l' article R. * 1411-11-21 est délivrée par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, après instruction de la demande d…
L'autorisation précise les conditions auxquelles est assujetti l'exercice de l'activité de transport. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux…
Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente sous-section.
Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation doit faire l'objet d'une notification préalable au ministre de la défense et au haut-comm…
Le référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2 est élaboré par le ministre de la défense et approuvé par le Premier ministre. Il est protégé dans les conditions prévues par les articles R. …
Lorsque le transporteur autorisé décide l'arrêt de l'activité de transport, il en informe sans délai le ministre de la défense et le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, ainsi qu…
Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense, du haut-commissaire à l'énergie atomique et du préfet de dépar…
Les conditions d'agrément des moyens de transport sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense. Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transpor…
Les transports d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8 , par un transporteur autorisé, sont subordonnés à un accord d'exécution. Certains tra…
Un arrêté non publié du ministre de la défense détermine les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies à…
Le contrôle prévu à l'article R. * 1411-11-21 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation d'exercer l'activité de transport. Il porte sur l'application des obligations de …
Les systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1 pour lesquels toute atteinte à leur sécurité ou à leur fonctionnement risquerait de nuire à la poursuite de la finalité définie à l'articl…
Le référentiel de menaces est adressé à l'opérateur, accompagné des niveaux de protection à atteindre et des exigences à remplir impliquant les mesures mentionnées à l'article L. 1411-2 et devant être…
Les arrêtés pris par le Premier ministre en application de la présente sous-section ne sont pas publiés. Ils sont notifiés aux personnes ayant besoin d'en connaître.
L'opérateur responsable d'une installation désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion organise la réalisation des travaux et opérations nécessaires pour mettre en œuvre les mesure…
I.-Pour garantir l'atteinte des objectifs fixés au dispositif de protection défini à l' article R. * 1411-11-2 , l'opérateur limite, autant que possible, le nombre de niveaux de sous-traitance. II.-Le…
L'examen de la demande d'homologation comprend l'analyse des documents fournis par l'opérateur conformément à l'article R. 1411-11-6 et, si nécessaire, un contrôle sur place des travaux et opérations …
L'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3 est prononcée pour une durée de quatre ans.
L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, placé sous l'autorité directe du Président de la République.
L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire. Dans ce d…
En ce qui concerne l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend à tout organisme et à tout établissement qui contribue à la réalisa…
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et …
L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou les autres organismes mandatés qui contribuent au contrô…
La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion. A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigence…
L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre. Il en informe également, dans le domaine de leurs attributions…
Le Premier ministre prend les mesures générales d'application de ces décisions.
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