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Code de la défense

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Art. R*6311-1
Article R*6311-1 du Code de la défense

En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres aust…

Art. R*6312-4
Article R*6312-4 du Code de la défense

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1 , le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et …

Art. R*6322-2
Article R*6322-2 du Code de la défense

Pour l'application de la partie 1 dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes : Ce comité comprend le …

Art. R*6332-2
Article R*6332-2 du Code de la défense

Pour l'application de la partie 1 du code en Polynésie française : 1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont…

Art. R*6342-2
Article R*6342-2 du Code de la défense

Pour l'application de la partie 1 en Nouvelle-Calédonie : 1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont prépar…

Art. R*6352-2
Article R*6352-2 du Code de la défense

Pour l'application de la partie 1 dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes : …

Art. R1132-12
Article R1132-12 du Code de la défense

L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du Premier ministre. Le siège de l'établissement est fixé…

Art. R1132-13
Article R1132-13 du Code de la défense

L'Institut des hautes études de défense nationale a pour mission de développer l'esprit de défense et de sensibiliser aux questions internationales. A ce titre : - il réunit des responsables de haut n…

Art. R1132-14
Article R1132-14 du Code de la défense

L'institut organise chaque année : - une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ; - des sessions et formations européennes et des sessions internationales ; - des sessions régionale…

Art. R1132-15
Article R1132-15 du Code de la défense

Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut. Les auditeurs admis à suivre les sessions régionales sont …

Art. R1132-16
Article R1132-16 du Code de la défense

Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères. Le…

Art. R1132-17
Article R1132-17 du Code de la défense

Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut. Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public béné…

Art. R1132-18
Article R1132-18 du Code de la défense

La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales ainsi qu'à celles des autres sessions ou formations est fixée par décision du directeur de l'institut. Ap…

Art. R1132-19
Article R1132-19 du Code de la défense

L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Un conseil scientifique, placé auprès du directeur de l'institut, peut être consulté sur toute question intéressan…

Art. R1132-20
Article R1132-20 du Code de la défense

Le président du conseil d'administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expirat…

Art. R1132-21
Article R1132-21 du Code de la défense

Le directeur de l'institut est un officier général ou un haut fonctionnaire de rang équivalent nommé par décret. Il est assisté d'un directeur adjoint également nommé par décret. Le directeur adjoint …

Art. R1132-22
Article R1132-22 du Code de la défense

Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président, seize membres ainsi répartis : 1° Huit membres de droit : a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou…

Art. R1132-23
Article R1132-23 du Code de la défense

La durée du mandat des membres du conseil d'administration nommés au titre du 3° de l'article R. 1132-22 est de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce s…

Art. R1132-24
Article R1132-24 du Code de la défense

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration de l'institut ne comportent aucune indemnité. Les frais de déplacement pour assister aux séances du conseil d'administration sont re…

Art. R1132-25
Article R1132-25 du Code de la défense

Le directeur de l'institut, le directeur adjoint, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. R1132-26
Article R1132-26 du Code de la défense

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.

Art. R1132-27
Article R1132-27 du Code de la défense

Le conseil d'administration se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui propose l'ordre du jour. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le Premier min…

Art. R1132-28
Article R1132-28 du Code de la défense

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente, réputée présente ou représentée. Sont réputés présents les membres participant à la réu…

Art. R1132-29
Article R1132-29 du Code de la défense

Le conseil d'administration détermine par délibération les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations générales des activ…

Art. R1132-30
Article R1132-30 du Code de la défense

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par un administrateur. Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d'administra…

Art. R1132-31
Article R1132-31 du Code de la défense

Sous réserve des dispositions de l'article R. 1132-33-9 les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à compter de leur approbation expresse ou, à défaut, trente jours après réception…

Art. R1132-32
Article R1132-32 du Code de la défense

Le directeur de l'établissement assure la direction de l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion. Il exerce le…

Art. R1132-33
Article R1132-33 du Code de la défense

Le conseil scientifique est composé de personnalités nommées par arrêté du Premier ministre : experts du monde universitaire et de la recherche et personnalités qualifiées notamment en matière de rela…

Art. R1132-33-1
Article R1132-33-1 du Code de la défense

Le personnel de l'institut comprend des agents publics civils ou militaires.

Art. R1132-33-2
Article R1132-33-2 du Code de la défense

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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