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Code de la défense

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Art. R2332-15
Article R2332-15 du Code de la défense

L'autorisation peut être retirée : 1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la natu…

Art. R2332-16
Article R2332-16 du Code de la défense

Dans les hypothèses mentionnées à l'article R. 2332-15, le ministre de la défense peut suspendre l'autorisation prévue à l'article R. 2332-5 pour une durée de six mois. Il en avise le ministre de l'in…

Art. R2332-17
Article R2332-17 du Code de la défense

Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 , à l'exclusion de celle concernant la fabrication ou le commerce des armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, tie…

Art. R2332-18
Article R2332-18 du Code de la défense

S'il est détenteur d'armes ou d'éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 tient un registre spécial où sont inscrits les mat…

Art. R2332-19
Article R2332-19 du Code de la défense

Le contrôle des registres mentionnés à l'article R. 2332-17 est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1 , selon les modalités prévues à l'article R. 2335-37 . En cas de cessation d'acti…

Art. R2332-20
Article R2332-20 du Code de la défense

Le registre spécial mentionné à l'article R. 2332-18 est présenté sur réquisition des agents de l'Etat habilités à cet effet. En cas de cessation d'activité, ce registre est déposé dans un délai de tr…

Art. R2332-21
Article R2332-21 du Code de la défense

Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou un élément d'arme mentionné au 1° de la catégorie A2 à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à…

Art. R2332-22
Article R2332-22 du Code de la défense

I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou un élément d'arme mentionné au 1° de la catégorie A2 à un demandeur autre que mentionné à l'article R. 2332-21, le titulaire de l'autorisati…

Art. R2332-23
Article R2332-23 du Code de la défense

La fabrication d'armes mentionnées au 1° de la catégorie A2 à partir d'éléments d'armes de cette même catégorie déjà mis sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des m…

Art. R2332-24
Article R2332-24 du Code de la défense

L'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de la catégorie A2 prévue aux articles R. 2332-5…

Art. R2332-25
Article R2332-25 du Code de la défense

S'il est détenteur d'armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 2332-24 prend les mesures de sécurité énoncées aux articles R. 313-1…

Art. R2332-4
Article R2332-4 du Code de la défense

La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 est conforme aux dispositions prévues à l'article R. 313-27 du code de la sécurité intérieure. La cessation totale ou partielle d'activité ou le …

Art. R2332-5
Article R2332-5 du Code de la défense

Sont soumis à autorisation du ministre de la défense : 1° La fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation de matériels de guerre de la catégorie A2, comprenant notamment : a) Toute activité…

Art. R2332-6
Article R2332-6 du Code de la défense

I. – L'autorisation prévue à la présente sous-section ne peut être accordée : 1° Aux personnes : a) Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil…

Art. R2332-7
Article R2332-7 du Code de la défense

L'autorisation peut être refusée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale. Dans ce cas, le ministre de la défense en informe le ministre de l'intérieur.

Art. R2332-8
Article R2332-8 du Code de la défense

La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre mentionné au chapitre III du présent titre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulair…

Art. R2332-9
Article R2332-9 du Code de la défense

Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article R. 2332-5 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce d…

Art. R2335-1
Article R2335-1 du Code de la défense

I. – Les matériels de guerre de la catégorie A2 sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 . II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation d…

Art. R2335-10
Article R2335-10 du Code de la défense

I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Un arrêté du ministre de la défense e…

Art. R2335-11
Article R2335-11 du Code de la défense

I. - La licence individuelle ou globale d'exportation, le cas échéant assortie de conditions ou de restrictions, est accordée par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle men…

Art. R2335-12
Article R2335-12 du Code de la défense

En fonction de la nature de l'opération, la licence globale ou individuelle d'exportation peut être soumise, à des conditions ou à des restrictions portant notamment sur les caractéristiques technique…

Art. R2335-13
Article R2335-13 du Code de la défense

I. - La licence individuelle ou globale d'exportation est notifiée par le ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Le cas échéant, certaines conditions ou re…

Art. R2335-14
Article R2335-14 du Code de la défense

I. - Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fixée à l'article L. 2335-2 les opérations d'exportations définies dans un arrêté du ministre de la défense, du minist…

Art. R2335-15
Article R2335-15 du Code de la défense

La licence individuelle ou globale d'exportation et le droit pour l'exportateur d'utiliser la licence générale d'exportation pour laquelle il est enregistré, peuvent être suspendus, modifiés, abrogés …

Art. R2335-16
Article R2335-16 du Code de la défense

L'exportateur titulaire d'une licence globale ou individuelle d'exportation ou qui utilise une licence générale d'exportation s'assure que les matériels objets des opérations d'exportation sont confor…

Art. R2335-17
Article R2335-17 du Code de la défense

I. ― Le registre des exportations mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-6 comporte les mentions obligatoires suivantes : 1° La description du matériel de guerre ou du matériel assimilé et s…

Art. R2335-18
Article R2335-18 du Code de la défense

Le compte rendu des prises de commande et des exportations effectuées, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 , est établi selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défen…

Art. R2335-19
Article R2335-19 du Code de la défense

Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 est établi selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l…

Art. R2335-2
Article R2335-2 du Code de la défense

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leur…

Art. R2335-20
Article R2335-20 du Code de la défense

L'exportateur qui sollicite une licence globale d'exportation adresse au ministre de la défense les informations précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'ex…

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