Code de la défense
Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification ainsi que, le cas échéant, de la classification spéciale dont ils font l'objet. Les informations et supports…
Le Premier ministre définit par arrêté les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale. Il détermine les critères de classification et les modalités particulières de protecti…
Dans le respect des mesures arrêtées par le Premier ministre, chaque ministre, pour les services relevant de son autorité et les établissements publics relevant de sa tutelle ainsi que pour les person…
Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces…
La sécurité des systèmes d'information classifiés est placée sous la responsabilité d'une autorité qualifiée en sécurité des systèmes d'information. A ce titre, cette autorité définit la politique de …
Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour connaître d'informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, au rega…
Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des in…
Les habilitations mentionnées aux articles R. 2311-7 et R. 2311-7-1 peuvent être délivrées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales.
La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu'elle concerne. La décisio…
Chaque ministre peut déléguer par arrêté au préfet territorialement compétent la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale des…
Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale aux aut…
Toute personne physique ou morale est tenue d'assurer, selon les modalités prévues au présent article, la protection des informations et supports classifiés, des lieux les abritant ainsi que celle des…
Les informations et supports classifiés sont abrités dans des lieux dont les modalités de protection sont fixées par arrêté du Premier ministre. La liste des lieux abritant des éléments couverts par l…
Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération…
Le président de la Commission du secret de la défense nationale peut lors de perquisitions réalisées par un magistrat, en application des dispositions du I de l'article 56-4 du code de procédure pénal…
Le magistrat et le représentant désigné par le président de la Commission du secret de la défense nationale sont, par tous moyens, immédiatement informés de la désignation réalisée par le président.
L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
I. − Les dispositifs prévus au 1° du L. 2321-2-1 exploitant les marqueurs techniques définis à l'article R. 2321-1-4 permettent la détection des communications et programmes informatiques malveillants…
L'analyse des données recueillies en application du IV de l'article L. 2321-2-3 est effectuée dans un délai de trois mois à compter de leur recueil. Les données directement utiles à la caractérisation…
Les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1° et 2° du I de l' article L. 2321-2-3 du code de la défense font l'objet d'une compensation financière prise en …
Les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-3-1 les données techniques suivantes : 1° Les enregistrements iss…
I. - En application de l'article L. 2321-3-1, les conditions de transmission des données techniques mentionnées à l'article R. 2321-1-12 sont précisées par une décision de l'autorité nationale de sécu…
Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, permettant la communication des informations mentionnées à l'alinéa premier de l'a…
Les dispositifs de traçabilité des données collectées en application du premier alinéa de l'article L. 2321-3, des articles R. 2321-1-1, R. 2321-1-5, R. 2321-1-10, R. 2321-1-14 et de l' article R. 9-1…
I. - Lorsque l'éditeur de logiciel mentionné à l'article L. 2321-4-1 a connaissance d'une vulnérabilité affectant un de ses produits ou en cas d'incident informatique compromettant la sécurité de son …
I. - Après analyse conjointe de la vulnérabilité ou de l'incident mentionné au I de l'article R. 2321-1-16 avec l'éditeur, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information notifie à ce dern…
L'injonction adressée par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information aux éditeurs de logiciel en application du cinquième alinéa de l'article L. 2321-4-1 est motivée et mentionne le d…
En application du cinquième alinéa de l'article L. 2321-4-1, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut : 1° Procéder à l'information des utilisateurs ou du public, relative à la…
I. - La décision de mettre en œuvre les dispositifs mentionnés au I de l'article R. 2321-1-1 est notifiée par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information à l'opérateur de communication…
Les dispositifs mentionnés au I ou au 1° du II de l'article R. 2321-1-1 sont mis en œuvre pour une période maximale de trois mois. En cas de persistance de la menace la décision de mettre en œuvre ces…
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