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Code de la défense

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Art. R1522-1
Article R1522-1 du Code de la défense

Les navires étrangers jouissent du droit de passage dans les eaux territoriales françaises suivant les règles du passage inoffensif telles qu'elles sont définies par le décret n° 85-185 du 6 février 1…

Art. R2112-1
Article R2112-1 du Code de la défense

En temps de guerre, les règles relatives à la mise en demeure d'un maire par le préfet et à la suspension d'un conseil municipal sont définies aux articles R. 2124-2 à R. 2124-5 du code général des co…

Art. R2131-1
Article R2131-1 du Code de la défense

La mise en œuvre des réquisitions ordonnées dans les circonstances mentionnées à l' article L. 2131-1 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie.

Art. R2141-1
Article R2141-1 du Code de la défense

Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur : 1° La composition et l'organisation des forces armées et formations rattach…

Art. R2141-2
Article R2141-2 du Code de la défense

Dès la publication du décret de mobilisation générale, tout agent qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu, sans ordre spéc…

Art. R2141-3
Article R2141-3 du Code de la défense

La mise en œuvre des réquisitions ordonnées sur le fondement du 1° de l' article L. 2141-3 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie.

Art. R2151-1
Article R2151-1 du Code de la défense

Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 mettent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel susceptible d'être placé sous le régime d…

Art. R2151-2
Article R2151-2 du Code de la défense

Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plu…

Art. R2151-3
Article R2151-3 du Code de la défense

Le décret par lequel le recours au service de sécurité nationale est instauré peut en limiter la mise en œuvre à une partie du territoire ou au personnel de certains des employeurs mentionnés au deuxi…

Art. R2151-4
Article R2151-4 du Code de la défense

Les ministres coordonnateurs compétents, tels que définis à l'article R. 1332-2 , notifient le recours au service de sécurité nationale aux employeurs concernés. Ceux-ci en informent sans délai leurs …

Art. R2151-5
Article R2151-5 du Code de la défense

Les personnes placées sous le régime du service de sécurité nationale sont tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

Art. R2151-6
Article R2151-6 du Code de la défense

Les ministres coordonnateurs compétents informent les employeurs concernés de la fin de la mise en œuvre du service de sécurité nationale. Les employeurs en informent les personnels placés sous le rég…

Art. R2151-7
Article R2151-7 du Code de la défense

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de faire obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-3 et L. 2151-4 et par le présent titre.…

Art. R2161-1
Article R2161-1 du Code de la défense

Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire o…

Art. R2161-10
Article R2161-10 du Code de la défense

Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de pénétrer ou de séjourner dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, d'y laisser séjourner ou d'y f…

Art. R2161-2
Article R2161-2 du Code de la défense

L'autorité militaire avertit les préfets des départements intéressés, trois semaines au moins avant l'exécution d'une opération mentionnée à l'article R. 2161-1, des dates et de la durée de celle-ci e…

Art. R2161-3
Article R2161-3 du Code de la défense

Les maires des communes sur le territoire desquelles va être exécutée une opération mentionnée à l'article R. 2161-1 sont informés par l'autorité militaire de la date et de la durée de cette opération…

Art. R2161-4
Article R2161-4 du Code de la défense

Deux semaines au moins avant l'exécution des opérations mentionnées à l'article R. 2161-1, les officiers généraux exerçant un commandement territorial désignent, au sein des unités de manœuvre, les mi…

Art. R2161-8
Article R2161-8 du Code de la défense

Avant la mise en service d'un champ de tir, l'autorité militaire détermine une ou plusieurs zones dont l'accès peut être interdit à l'occasion d'exercices de tirs, afin d'assurer la sécurité des perso…

Art. R2161-9
Article R2161-9 du Code de la défense

Les maires des communes concernées sont informés, au moins dix jours à l'avance, par l'autorité militaire dont dépend le champ de tir de la date et de la durée de l'interdiction d'accès décidée en app…

Art. R2171-1
Article R2171-1 du Code de la défense

En cas de persistance des conditions ayant nécessité le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale au-delà de la durée d'emploi des réservistes initialement prévue, ce dispositif peut être…

Art. R2171-2
Article R2171-2 du Code de la défense

Chaque période d'emploi réalisée au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste par l'autorité civile ou militaire d…

Art. R2171-3
Article R2171-3 du Code de la défense

L'employeur qui, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2171-6 , souhaite qu'un employé soit dégagé de ses obligations au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale…

Art. R2171-4
Article R2171-4 du Code de la défense

Les personnes appelées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale sont dégagées de leurs obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nation…

Art. R2211-1
Article R2211-1 du Code de la défense

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l' article L. 2211-1 et sous réserve du cas où l'urgence le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par arrêté, le recensement des personn…

Art. R2211-10
Article R2211-10 du Code de la défense

L'ordre de blocage peut être individuel ou réglementaire. Il mentionne la référence du décret décidant le recours au blocage, lorsqu'il s'agit d'un acte distinct, l'autorité ordonnant la mesure ainsi …

Art. R2211-11
Article R2211-11 du Code de la défense

Lorsqu'il est individuel, l'ordre de blocage est, sans délai, porté à la connaissance du détenteur des biens bloqués et, le cas échéant, de leur propriétaire, par tout moyen approprié permettant d'en …

Art. R2211-12
Article R2211-12 du Code de la défense

En vue de la mise en œuvre des sujétions préalables aux réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre : 1° Dès la notification de la convocation prévue à l' article R. 2211-5 , l'autori…

Art. R2211-13
Article R2211-13 du Code de la défense

L'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des essais et exercices ainsi que du blocage respectivement prévus aux articles L. 2211-1 et L. 2211-2 s'effectue conf…

Art. R2211-2
Article R2211-2 du Code de la défense

L'arrêté mentionné à l' article R. 2211-1 est porté à la connaissance des personnes soumises au recensement par toute formalité de publicité adaptée. Il définit les modalités pratiques de mise en œuvr…

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