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Code de la défense

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Art. R2211-3
Article R2211-3 du Code de la défense

Les obligations prévues à l' article R. 2211-2 incombent : 1° Soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet du recensement ; 2° Soit à toute personne morale qualifiée pour connaître des informations …

Art. R2211-4
Article R2211-4 du Code de la défense

Chaque ministre met en œuvre, dans les conditions prévues à l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à carac…

Art. R2211-5
Article R2211-5 du Code de la défense

Le Premier ministre, le ministre de la défense et les autres ministres, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale, peuvent soumettre, à titre ind…

Art. R2211-6
Article R2211-6 du Code de la défense

Les mesures prévues à la présente section ne font pas obstacle à la mise en œuvre d'autres régimes permettant l'organisation de recensements, d'essais et d'exercices, notamment ceux mentionnés aux art…

Art. R2211-7
Article R2211-7 du Code de la défense

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l' article R. 2211-3 , de ne pas déclarer à l'autorité administrative…

Art. R2211-8
Article R2211-8 du Code de la défense

Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 2211-2 et L. 2211-3 , le blocage d'un bien mobilier est également applicable à tous les éléments accessoires nécessaires à son fonctionn…

Art. R2211-9
Article R2211-9 du Code de la défense

Peuvent notamment être habilitées à procéder aux mesures de blocage prévues à l' article L. 2211-2 les autorités énumérées à l'article R. 2212-2. Ces autorités ainsi que, le cas échéant, toute autre a…

Art. R2212-1
Article R2212-1 du Code de la défense

Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 : 1° La réquisition d'une personne physique a pour effet de l'obliger à exécuter les activités prescrites par l'auto…

Art. R2212-10
Article R2212-10 du Code de la défense

Dans les cas mentionnés aux 2° et 4° de l' article R. 2212-1 , lorsque l'exécution des mesures prescrites nécessite l'intervention d'une personne spécifique qui se trouve absente, pour toute autre cau…

Art. R2212-2
Article R2212-2 du Code de la défense

Peuvent notamment être habilités à procéder aux réquisitions prévues aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 , en fonction de leurs compétences respectives : 1° Le Premier ministre, en cas de réquisition …

Art. R2212-3
Article R2212-3 du Code de la défense

La décision de réquisition mentionnée à l' article L. 2212-4 peut être individuelle ou réglementaire. Elle mentionne la référence au décret décidant le recours à la réquisition, lorsqu'il s'agit d'un …

Art. R2212-4
Article R2212-4 du Code de la défense

I.-Lorsqu'elles sont individuelles, les décisions portant réquisition et fin de réquisition sont portées sans délai, par tout moyen approprié permettant d'en assurer la traçabilité, à la connaissance …

Art. R2212-5
Article R2212-5 du Code de la défense

En vue de la mise en œuvre des réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre, l'autorité requérante peut solliciter : 1° Dans le cas mentionné au 2° de l' article R. 2212-1 , la communi…

Art. R2212-6
Article R2212-6 du Code de la défense

A l'issue des réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre : 1° Dans le cas mentionné au 1° de l' article R. 2212-1 , l'autorité requérante notifie à la personne physique requise un ét…

Art. R2212-7
Article R2212-7 du Code de la défense

Le montant de la rétribution mentionnée au I de l' article L. 2212-8 est fixé par l'autorité requérante : 1° Dans le cas mentionné au 1° de l' article R. 2212-1 , en fonction des garanties conférées p…

Art. R2212-8
Article R2212-8 du Code de la défense

Lorsque l'exécution des mesures prescrites occasionne, de manière directe et certaine, des dommages matériels, l'autorité requérante en évalue le montant et notifie à la personne requise ou, en cas de…

Art. R2212-9
Article R2212-9 du Code de la défense

Sans préjudice des mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale qui leur sont imposées par l'autorité dont ils relèvent, les agents des administrations et services publics …

Art. R2221-1
Article R2221-1 du Code de la défense

La réquisition de prestations de services fondées sur l'utilisation d'un objet spatial, mentionnée au 1° de l' article L. 2221-1 , a pour effet d'obliger l'exploitant de cet objet à exécuter, par prio…

Art. R2221-2
Article R2221-2 du Code de la défense

La réquisition portant transfert temporaire de maîtrise d'un objet spatial, mentionnée au 2° de l' article L. 2221-1 , emporte l'exercice du droit d'usage de tous les moyens nécessaires au bon fonctio…

Art. R2221-3
Article R2221-3 du Code de la défense

Le décret portant réquisition, prévu à l' article L. 2221-4 , mentionne l'autorité requérante, l'objet de la réquisition ainsi que ses destinataires et précise : 1° Dans le cas mentionné au 1° de l' a…

Art. R2221-4
Article R2221-4 du Code de la défense

Les décrets portant réquisition et fin de réquisition, prévus aux articles L. 2221-4 et L. 2221-5 sont notifiés sans délai par l'autorité requérante au propriétaire de l'objet spatial et : 1° Dans le …

Art. R2221-5
Article R2221-5 du Code de la défense

Dans la mise en œuvre des réquisitions mentionnées au 2° de l' article L. 2221-1 , l'opérateur spatial dont la maîtrise de l'objet spatial est temporairement transférée communique à l'autorité requéra…

Art. R2221-6
Article R2221-6 du Code de la défense

A l'issue des réquisitions mentionnées au 2° de l' article L. 2221-1 , sont établis les mêmes documents que lors du transfert de la maîtrise de l'objet spatial, selon les modalités définies à l' artic…

Art. R2221-7
Article R2221-7 du Code de la défense

En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, le ministre de la défense évalue le montant des indemnités dues au titre de l' article L. 2221-5-1 . Il notifie ses propositions de règlement à…

Art. R2311-1
Article R2311-1 du Code de la défense

Les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre…

Art. R2311-10
Article R2311-10 du Code de la défense

Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé d'étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propre…

Art. R2311-10-1
Article R2311-10-1 du Code de la défense

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut, en sa qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, nommer dans des domaines particuliers, nota…

Art. R2311-11
Article R2311-11 du Code de la défense

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-10 , prescrit, coordonne et contrôle l'application des mesures propres à assurer la …

Art. R2311-2
Article R2311-2 du Code de la défense

Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant deux niveaux : 1° Secret ; 2° Très Secret.

Art. R2311-3
Article R2311-3 du Code de la défense

Le niveau Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale. Le niveau Très Secret est rés…

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