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Code de la défense

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Art. R2335-45
Article R2335-45 du Code de la défense

L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée : 1° Par l'autorité l'ayant délivrée au titre de l'article R. 2335-43, lorsque les conditions de son octroi ne sont plus sat…

Art. R2335-45-1
Article R2335-45-1 du Code de la défense

Sur demande de son titulaire, l'autorisation de transit peut être modifiée par l'autorité qui l'a délivrée, selon les modalités définies aux articles R. 2335-42 et R. 2335-43.

Art. R2335-5
Article R2335-5 du Code de la défense

Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 dans les conditions prévues aux articles…

Art. R2335-7
Article R2335-7 du Code de la défense

L'autorisation d'importation peut être suspendue, pour une durée maximale de six mois, modifiée, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après…

Art. R2335-8
Article R2335-8 du Code de la défense

Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le présent code peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fou…

Art. R2335-9
Article R2335-9 du Code de la défense

I. - Conformément à l'article L. 2335-3 , sont soumises à licence d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris e…

Art. R2336-1
Article R2336-1 du Code de la défense

Les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l'acquisition et la détention des matériels de guerre de la catégorie A2 sont déterminées au paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du…

Art. R2337-1
Article R2337-1 du Code de la défense

Afin de prévenir leur vol et leur détournement, les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, sont con…

Art. R2337-2
Article R2337-2 du Code de la défense

En complément des mesures de sécurité mentionnées à l'article R. 2337-1 , parmi les matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure : 1° Les a…

Art. R2337-3
Article R2337-3 du Code de la défense

Les modalités de conservation et les formalités à accomplir en cas de perte, de vol ou de mise en possession, sans autorisation de les détenir, d'armes, de munitions ou de leurs éléments mentionnés au…

Art. R2337-4
Article R2337-4 du Code de la défense

En cas de perte ou de vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2, à l'exception des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, le titulaire de l'une des auto…

Art. R2337-5
Article R2337-5 du Code de la défense

Toute personne mise en possession d'un matériel de guerre de la catégorie A2, à l'exception des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, trouvé par elle ou qui…

Art. R2338-2
Article R2338-2 du Code de la défense

Sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 2338-1, le port des armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 peut être autorisé dans les conditions prévues à la section 1 du ch…

Art. R2338-3
Article R2338-3 du Code de la défense

Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 315-13 du code de la sécurité intérieure peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d'a…

Art. R2338-4
Article R2338-4 du Code de la défense

Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 2338-3, les modalités d'expédition et de transport des armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 sont celles mentionnées à la sec…

Art. R2339-1
Article R2339-1 du Code de la défense

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 1° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 , L. 2…

Art. R2339-2
Article R2339-2 du Code de la défense

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des autorisations prévues au I de l'article R. 2335-40-1…

Art. R2339-3
Article R2339-3 du Code de la défense

En application de l'article L. 2339-1-2 , le président du comité chargé du contrôle mentionné à l'article R. 2335-37 peut, après avis de ce comité, mettre en demeure l'exportateur ou le fournisseur de…

Art. R2339-4
Article R2339-4 du Code de la défense

Le comité de sanction est placé auprès du ministre de la défense. Il est composé de trois membres : 1° Un membre du corps militaire du contrôle général des armées, qui a la qualité de président, nommé…

Art. R2339-5
Article R2339-5 du Code de la défense

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour : 1° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou au…

Art. R2342-10
Article R2342-10 du Code de la défense

L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente sous-section. Doivent être portés sans délai à la connaissance du délégué à l'expertise nucléa…

Art. R2342-107
Article R2342-107 du Code de la défense

Les contrôles prévus à l'article L. 2342-52 sont exercés par des agents assermentés et : 1° Habilités par le ministre de la défense, dans les conditions qu'il fixe par arrêté, lorsque ces contrôles po…

Art. R2342-108
Article R2342-108 du Code de la défense

Les ministres compétents désignent par arrêté, parmi les agents de catégorie A ou B ou assimilée ou parmi les officiers ou sous-officiers, placés sous leur autorité, les personnes habilitées à procéde…

Art. R2342-109
Article R2342-109 du Code de la défense

En application de l'article L. 2342-56 , peuvent être habilités à constater les infractions faisant l'objet des articles L. 2342-57 à L. 2342-81 : 1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des ar…

Art. R2342-11
Article R2342-11 du Code de la défense

Lorsque le titulaire d'une autorisation souhaite modifier les conditions dans lesquelles sont réalisées les activités objet de l'autorisation, il en fait la demande au délégué à l'expertise nucléaire …

Art. R2342-110
Article R2342-110 du Code de la défense

L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2342-56 .

Art. R2342-112
Article R2342-112 du Code de la défense

La possibilité, ouverte par l'article L. 2342-52 aux agents assermentés habilités, de prélever ou faire prélever des échantillons s'exerce dans les conditions définies par la présente sous-section. Ce…

Art. R2342-113
Article R2342-113 du Code de la défense

Tout prélèvement comporte trois échantillons. Il doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés d…

Art. R2342-114
Article R2342-114 du Code de la défense

Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'ar…

Art. R2342-115
Article R2342-115 du Code de la défense

Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en applicat…

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