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Code de la défense

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Art. R2342-4
Article R2342-4 du Code de la défense

Sous réserve des dispositions de l'article R. 2342-15 , les autorisations de mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisation, détention, conservation et stockage prévues au 1° du II de l…

Art. R2342-5
Article R2342-5 du Code de la défense

Pour l'application du II de l'article L. 2342-10 , sont dispensés d'autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dé…

Art. R2342-6
Article R2342-6 du Code de la défense

Les demandes d'autorisation adressées au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité sont accompagnées d'un dossier dont le contenu et la forme sont fixés par arrêté du ministre chargé d…

Art. R2342-7
Article R2342-7 du Code de la défense

Lorsque le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter cel…

Art. R2342-8
Article R2342-8 du Code de la défense

Si le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se pro…

Art. R2342-9
Article R2342-9 du Code de la défense

L'autorisation délivrée par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité spécifie : 1° Son titulaire ; 2° Sa durée de validité ; 3° Les activités autorisées et les dates auxquelles ell…

Art. R2343-1
Article R2343-1 du Code de la défense

La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel assure le suivi de l'application des articles L. 2343-1 à L. 2343-12 et de l'action internationale de la France en matière d'assistan…

Art. R2343-2
Article R2343-2 du Code de la défense

La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est composée : 1° De deux députés et deux sénateurs ; 2° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences d…

Art. R2343-3
Article R2343-3 du Code de la défense

La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est placée auprès du ministre des affaires étrangères. Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement…

Art. R2343-4
Article R2343-4 du Code de la défense

La commission se réunit au moins une fois par an.

Art. R2343-5
Article R2343-5 du Code de la défense

Un bureau composé du président de la commission et des représentants des ministres des affaires étrangères et de la défense prépare les travaux de la commission et son rapport annuel d'activité. Il pe…

Art. R2343-6
Article R2343-6 du Code de la défense

La commission se prononce, à la majorité simple de ses membres, sur le rapport préparé par le bureau ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission assure la pu…

Art. R2343-7
Article R2343-7 du Code de la défense

En application de l'article L. 2343-8 , peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 : 1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ; 2° Les membres d…

Art. R2343-8
Article R2343-8 du Code de la défense

L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par le ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2343-8 .

Art. R2344-1
Article R2344-1 du Code de la défense

La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel mentionnée à l'article R. 2343-1 assure le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-11 relatifs à l'élimination des ar…

Art. R2351-1
Article R2351-1 du Code de la défense

Le présent chapitre est relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'expl…

Art. R2351-2
Article R2351-2 du Code de la défense

Aux fins de conserver dans les conditions prescrites à l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1, les informations qu'ils doivent demander aux clients en vertu des disposi…

Art. R2351-3
Article R2351-3 du Code de la défense

Les opérateurs économiques et les utilisateurs professionnels effectuent les signalements prévus à l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 auprès du service désigné comme point de con…

Art. R2352-1
Article R2352-1 du Code de la défense

Pour l'application du présent titre, on entend : 1° Par "produits explosifs" toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et …

Art. R2352-10
Article R2352-10 du Code de la défense

Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé. Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires doivent être conf…

Art. R2352-100
Article R2352-100 du Code de la défense

1° L'étude de sûreté mentionnée au 2° de l'article R. 2352-99 est réalisée à la charge du futur exploitant, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de …

Art. R2352-101
Article R2352-101 du Code de la défense

1° Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis : a) A l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction régionale des entreprises, de la concu…

Art. R2352-102
Article R2352-102 du Code de la défense

L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 précise les mesures spécifiques relatives à la sûreté prescrites au titre de la présente sous-section. Ces mesures peuven…

Art. R2352-103
Article R2352-103 du Code de la défense

Le contrôle de l'application des mesures de sûreté est assuré par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

Art. R2352-104
Article R2352-104 du Code de la défense

Les quantités fabriquées et les mouvements d'entrée et de sortie des produits explosifs d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs sont inscrits sur des registres dont les modèles et les …

Art. R2352-105
Article R2352-105 du Code de la défense

Si, postérieurement à la délivrance de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 , des circonstances particulières le justifient, le préfet peut imposer toute prescription complémentaire.

Art. R2352-106
Article R2352-106 du Code de la défense

Lorsque l'exploitant envisage d'apporter des modifications à l'aménagement d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs ou à ses conditions d'exploitation, il en informe le préfet au moins …

Art. R2352-107
Article R2352-107 du Code de la défense

Si l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ne respecte pas les prescriptions définies par les articles R. 2352-102 , R. 2352-104 ou R. 2352-105 , le préfet peut suspendre l'agrément technique e…

Art. R2352-108
Article R2352-108 du Code de la défense

Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée,…

Art. R2352-109
Article R2352-109 du Code de la défense

Le préfet ou, à Paris, le préfet de police est informé par l'exploitant de la mise en exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs.

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