Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la défense

3 504 articles disponibles Page 68 / 117
Art. R2352-11
Article R2352-11 du Code de la défense

Le ministre de la défense statue, par arrêté pris après avis des ministres chargés des douanes et de l'intérieur, sur les demandes d'autorisation portant sur les opérations de production et de vente d…

Art. R2352-110
Article R2352-110 du Code de la défense

L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 , à la délivrance par le p…

Art. R2352-111
Article R2352-111 du Code de la défense

L'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département d'implantation du dépôt ou débit d'explosifs ou, à Paris, par le préfet de police. Dans le cas d'une installation mobile, l'autori…

Art. R2352-112
Article R2352-112 du Code de la défense

Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs : 1° S'il a fait l'objet, pour des motifs incompatibles avec cette délivranc…

Art. R2352-113
Article R2352-113 du Code de la défense

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier qui doit être joint à la demande d'autorisation individuelle ainsi que les modalités de délivrance de cette autorisation.

Art. R2352-114
Article R2352-114 du Code de la défense

Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser l'exploitation de l'installation concernée en avise l'autorité qui a donné l'autorisation et lui précise les conditions dans lesquelles le transf…

Art. R2352-115
Article R2352-115 du Code de la défense

Tout changement d'exploitant ne peut prendre effet qu'à la suite de la délivrance d'une autorisation individuelle au nouvel exploitant dans les conditions prévues aux articles R. 2352-111 à R. 2352-11…

Art. R2352-116
Article R2352-116 du Code de la défense

L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titul…

Art. R2352-117
Article R2352-117 du Code de la défense

Lorsqu'il estime que la sûreté d'un dépôt ou d'un débit n'est plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, le préfet peut prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particul…

Art. R2352-118
Article R2352-118 du Code de la défense

Les préposés et salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, affectés à une activité dans un établissement faisant l'objet de la présente sous-section ou qui ont, de par leurs…

Art. R2352-119
Article R2352-119 du Code de la défense

Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118 dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2352-112 .

Art. R2352-12
Article R2352-12 du Code de la défense

L'autorisation peut être refusée : 1° Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement e…

Art. R2352-120
Article R2352-120 du Code de la défense

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de délivrance de l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118.

Art. R2352-121
Article R2352-121 du Code de la défense

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans les dépôts, débits ou installations mobiles de produits explosifs dont les exploitants sont dispensés de l'obligation d'autorisation…

Art. R2352-121-1
Article R2352-121-1 du Code de la défense

Les formations auxquelles l'accès est obligatoirement soumis à l'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 2352-1-1 sont celles préparant en tout ou partie les titres professionnels ou certific…

Art. R2352-121-2
Article R2352-121-2 du Code de la défense

Les personnes physiques domiciliées sur le territoire national désireuses d'accéder aux formations susvisées doivent bénéficier d'une autorisation individuelle préalable délivrée par le préfet du dépa…

Art. R2352-121-3
Article R2352-121-3 du Code de la défense

Le dossier de demande d'autorisation comprend les informations suivantes : 1° Le nom, les prénoms, la nationalité, la date et le lieu de naissance (ville et pays) du demandeur, justifiés par la produc…

Art. R2352-121-4
Article R2352-121-4 du Code de la défense

Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 2352-121-2 vaut rejet de celle-ci.

Art. R2352-121-5
Article R2352-121-5 du Code de la défense

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation vérifie que le comportement des personnes candidates à la formation n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation de produits explosif…

Art. R2352-121-6
Article R2352-121-6 du Code de la défense

L'autorisation individuelle préalable est délivrée pour une durée d'un an et permet à son titulaire d'accéder à celles des formations listées à l'article R. 2352-121-1 que vise l'arrêté préfectoral d'…

Art. R2352-121-7
Article R2352-121-7 du Code de la défense

L'autorisation est refusée si le comportement du demandeur n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 2352-1-1. Postérieurement à sa délivrance l'autorisation peut être retirée par le préfet si …

Art. R2352-122
Article R2352-122 du Code de la défense

Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions d…

Art. R2352-123
Article R2352-123 du Code de la défense

L'autorisation présente un caractère précaire et révocable et peut n'être délivrée que pour la durée, les études et recherches et les installations fixes et mobiles qu'elle détermine.

Art. R2352-125
Article R2352-125 du Code de la défense

Préalablement à l'intervention d'une décision de retrait, l'intéressé est invité à présenter ses observations.

Art. R2352-13
Article R2352-13 du Code de la défense

A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies à l'article R. 2352-12 .

Art. R2352-14
Article R2352-14 du Code de la défense

La notification par l'Etat d'un marché de produits explosifs destinés à un usage militaire tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure ass…

Art. R2352-15
Article R2352-15 du Code de la défense

Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense : 1° Tout changement dans : a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ; b) La nature ou l'objet de …

Art. R2352-16
Article R2352-16 du Code de la défense

Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 2352-9 : 1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation. 2° Lorsque le titulair…

Art. R2352-17
Article R2352-17 du Code de la défense

Dans les cas de retrait énumérés à l'article R. 2352-16 , l'intéressé dispose, pour liquider le stock de produits explosifs destinés à un usage militaire faisant l'objet du retrait, d'un délai qui lui…

Art. R2352-18
Article R2352-18 du Code de la défense

Toute personne physique ou morale qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce de produits explosifs destinés à un usage militaire est tenue d'en faire au préalable la déclaration au ministre de…

Posez votre question sur le Code de la défense

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question