Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la défense

3 504 articles disponibles Page 70 / 117
Art. R2352-43
Article R2352-43 du Code de la défense

Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d'effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires ont méconnu la réglement…

Art. R2352-44
Article R2352-44 du Code de la défense

Le ministre chargé de l'intérieur ou, au plan départemental, le préfet, en ce qui concerne la circulation des produits explosifs à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes…

Art. R2352-45
Article R2352-45 du Code de la défense

Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes transmet à chaque Etat membre de l'Union européenne concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 2…

Art. R2352-46
Article R2352-46 du Code de la défense

Les personnes concernées par les opérations mentionnées aux articles R. 2352-34 à R. 2352-42 transmettent aux autorités compétentes, sur leur demande, toutes les informations pertinentes relatives à c…

Art. R2352-46-1
Article R2352-46-1 du Code de la défense

I.-La durée de validité des autorisations mentionnées aux articles R. 2352-26, R. 2352-28, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-34, R. 2352-36, R. 2352-37, R. 2352-37-1 et R. 2352-39 est fixé…

Art. R2352-46-2
Article R2352-46-2 du Code de la défense

Les autorisations mentionnées aux articles R. 2352-26, R. 2352-28, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-34, R. 2352-36, R. 2352-37, R. 3252-37-1 et R. 2352-39 peuvent être suspendues, modifié…

Art. R2352-47
Article R2352-47 du Code de la défense

I. – Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs apposent une identification unique sur les produits explosifs et sur chaque unité élémentaire d'emballage. Lorsqu'un produit exp…

Art. R2352-5
Article R2352-5 du Code de la défense

Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, …

Art. R2352-6
Article R2352-6 du Code de la défense

Les formalités à accomplir en vertu du présent chapitre ainsi que les modalités d'utilisation des autorisations, et notamment celles concernant le transfert, l'importation, l'exportation, la productio…

Art. R2352-64
Article R2352-64 du Code de la défense

Le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation des produits soumis aux règles d'identification et de traçabilité ainsi que des produits mentionnés à l' article R. 55…

Art. R2352-73
Article R2352-73 du Code de la défense

L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en œuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou…

Art. R2352-74
Article R2352-74 du Code de la défense

L'acquisition de produits explosifs est subordonnée à l'autorisation du préfet du département où ils sont conservés ou utilisés dès réception et, pour l'exploitation d'un dépôt mobile, du préfet du dé…

Art. R2352-75
Article R2352-75 du Code de la défense

Lorsqu'en application des articles R. 2352-73 et R. 2352-74 l'acquisition de produits explosifs est soumise à autorisation, le fournisseur doit s'assurer, avant de les livrer, que l'acquéreur possède …

Art. R2352-76
Article R2352-76 du Code de la défense

Toute personne qui transporte des produits explosifs par quelque moyen que ce soit doit avoir obtenu une autorisation préalable du préfet de son domicile ou de son siège social. L'autorisation est dél…

Art. R2352-77
Article R2352-77 du Code de la défense

Tout transport de produits explosifs donne lieu à l'information, par le transporteur, des services de police et de gendarmerie territorialement compétents selon des modalités définies par un arrêté du…

Art. R2352-78
Article R2352-78 du Code de la défense

A l'exception des artifices non détonants, le transport des produits explosifs est subordonné à l'établissement préalable d'un titre d'accompagnement, qui prend la forme soit : 1° D'un bon d'accompagn…

Art. R2352-79
Article R2352-79 du Code de la défense

Le transport des produits explosifs doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses. Tout transport routier de produits explosifs ne peut s…

Art. R2352-8
Article R2352-8 du Code de la défense

Les administrations et entreprises publiques et privées mentionnées aux articles R. 2352-4 , R. 2352-9 et R. 2352-15 sont tenues, pour l'obtention des autorisations prévues par le présent chapitre, de…

Art. R2352-80
Article R2352-80 du Code de la défense

Les dispositions des articles R. 2352-76 à R. 2352-79 ne sont pas applicables aux transports de produits explosifs effectués sous le contrôle des forces de police. Les dispositions des articles R. 235…

Art. R2352-81
Article R2352-81 du Code de la défense

L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité supérieure à 25 kg et à 500 détonateurs doit avoir été préalablement autorisée par le préfet du département où elle est prévue. Cette au…

Art. R2352-82
Article R2352-82 du Code de la défense

L'utilisation de produits explosifs dès réception, qu'elle soit ou non subordonnée à autorisation, implique l'obligation d'en faire usage au cours de la période journalière d'activité. A défaut, les p…

Art. R2352-83
Article R2352-83 du Code de la défense

Les dispositions de l'article R. 2352-82 s'appliquent également à l'utilisateur de produits explosifs qui est autorisé, en application de l'article R. 2352-110 , à exploiter un dépôt ou pour le compte…

Art. R2352-84
Article R2352-84 du Code de la défense

Sur les lieux d'emploi, les produits doivent rester sous la surveillance de l'utilisateur ou d'une personne désignée par lui.

Art. R2352-85
Article R2352-85 du Code de la défense

Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni en cours d'incorporation à un autre produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de transport, les produits explosifs doiven…

Art. R2352-86
Article R2352-86 du Code de la défense

Pour les travaux souterrains relevant du régime des mines et carrières, les prescriptions fixées par le ministre chargé des mines dans le cadre des règlements de sécurité prévus par le code minier po…

Art. R2352-87
Article R2352-87 du Code de la défense

La personne qui n'a pas qualité pour détenir de titre d'acquisition et à qui sont confiés sur les lieux d'emploi, à quelque titre que ce soit, la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosif…

Art. R2352-88
Article R2352-88 du Code de la défense

Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article R. 2352-74 , les autorisations et habilitations prévues aux articles R. 2352-76 , R. 2352-81 et R. 2352-87 peuvent être retirés à t…

Art. R2352-89
Article R2352-89 du Code de la défense

L'exploitant d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs doit en assurer la sûreté, en application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90 . Il doit donner libre accès, aux autorités…

Art. R2352-9
Article R2352-9 du Code de la défense

Toute personne physique ou morale qui entend exécuter des opérations de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage militaire doit y être autorisée dans les conditions fixées par …

Art. R2352-90
Article R2352-90 du Code de la défense

Les ministres de l'intérieur et de la défense et le ministre chargé, du travail fixent, par arrêtés, les règles techniques et de sûreté relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations …

Posez votre question sur le Code de la défense

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question