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Code de la défense

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Art. R2352-91
Article R2352-91 du Code de la défense

Les règles techniques relatives à la sûreté varient selon la masse nette de matière active et la quantité de détonateurs dont la conservation est autorisée.

Art. R2352-92
Article R2352-92 du Code de la défense

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-90 , les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité …

Art. R2352-93
Article R2352-93 du Code de la défense

Les arrêtés fixant les règles techniques de sûreté précisent les délais et les conditions selon lesquels les règles qu'ils édictent s'appliquent aux installations existant à la date de leur entrée en …

Art. R2352-94
Article R2352-94 du Code de la défense

Les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents sont informés par l'exploitant de la localisation et de l'exploitation des installations mobiles de produits explosifs. Un arrêté d…

Art. R2352-95
Article R2352-95 du Code de la défense

En cas d'infraction aux règles mentionnées aux articles R. 2352-89 et R. 2352-94 , le préfet du département où est en service une installation fixe ou mobile de produits explosifs peut, après mise en …

Art. R2352-96
Article R2352-96 du Code de la défense

En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et celles qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et exploitées par des entrep…

Art. R2352-97
Article R2352-97 du Code de la défense

L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique. Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique…

Art. R2352-98
Article R2352-98 du Code de la défense

La demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 est adressée par le futur exploitant au préfet du département où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe, o…

Art. R2352-99
Article R2352-99 du Code de la défense

Le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 comprend, en plus d'une présentation générale de l'installation et de ses activités, un dossier technique composé de : 1° Un doc…

Art. R2353-1
Article R2353-1 du Code de la défense

Avant d'entrer en fonctions, les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2353-1 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : "…

Art. R2353-10
Article R2353-10 du Code de la défense

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de production de produits explosifs en infraction avec les prescrip…

Art. R2353-11
Article R2353-11 du Code de la défense

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout exploitant d'une installation fixe ou mobile pour laquelle un agrément technique a été accordé qui, en méconnaissance …

Art. R2353-12
Article R2353-12 du Code de la défense

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les prescriptions des articles R. 2352-…

Art. R2353-13
Article R2353-13 du Code de la défense

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs sans être titulaire de l'autorisati…

Art. R2353-14
Article R2353-14 du Code de la défense

Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui a effectué des études et recherches en violation des dispositions des articles R. 2352-122 et R. 2352-1…

Art. R2353-15
Article R2353-15 du Code de la défense

En cas de récidive des infractions prévues aux articles précédents, à l'exclusion de l'article R. 2353-11 , les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

Art. R2353-16
Article R2353-16 du Code de la défense

En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal peut également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de l…

Art. R2353-17
Article R2353-17 du Code de la défense

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou profession…

Art. R2353-18
Article R2353-18 du Code de la défense

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 : 1° De m…

Art. R2353-19
Article R2353-19 du Code de la défense

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout utilisateur professionnel au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou po…

Art. R2353-2
Article R2353-2 du Code de la défense

Toute personne qui n'aura pas respecté ses obligations d'identification et de traçabilité, qui aura acquis ou fait acquérir, qui aura livré ou fait livrer, détenu ou fait détenir, transporté ou fait t…

Art. R2353-20
Article R2353-20 du Code de la défense

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 : 1° De ne…

Art. R2353-21
Article R2353-21 du Code de la défense

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 de ne pas …

Art. R2353-22
Article R2353-22 du Code de la défense

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'accéder aux formations visées à l'article R. 2352-121-1 sans avoir obtenu l'autorisation individuelle préalable régie…

Art. R2353-7
Article R2353-7 du Code de la défense

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les règles techniques prév…

Art. R2353-8
Article R2353-8 du Code de la défense

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile en infraction avec les règles prévues aux articles R. 2352-94 à R. 2352…

Art. R2353-9
Article R2353-9 du Code de la défense

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs, autre que de production, sans que celle-ci p…

Art. R2361-1
Article R2361-1 du Code de la défense

Le régime de protection des zones militaires est régi par les dispositions des articles 413-5 , 413-8 et R. 644-1 du code pénal.

Art. R2362-1
Article R2362-1 du Code de la défense

Le régime de protection des zones protégées est régi par les dispositions des articles 413-7, 413-8 et des articles R. 413-1 à R. 413-5-2 du code pénal.

Art. R2362-6
Article R2362-6 du Code de la défense

Les personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 2362-1 sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-…

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