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Code de la défense

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Art. R2362-7
Article R2362-7 du Code de la défense

Les enquêtes prévues à la présente section sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'aut…

Art. R2363-1
Article R2363-1 du Code de la défense

Les zones de défense hautement sensibles, mentionnées au I de l'article L. 4123-12 , sont créées par un arrêté du ministre de la défense qui définit les limites terrestres, aériennes et nautiques de l…

Art. R2363-2
Article R2363-2 du Code de la défense

Nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci. Cette autorisation est délivrée par l'autorité r…

Art. R2363-3
Article R2363-3 du Code de la défense

Les limites terrestres et nautiques des zones de défense hautement sensibles sont matérialisées par des ouvrages, par des installations ou par tout moyen approprié, destinés à en empêcher le libre acc…

Art. R2363-4
Article R2363-4 du Code de la défense

Les limites aériennes à l'intérieur desquelles toute pénétration d'un aéronef non autorisé est interdite sont fixées dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Un arrêté conjoint du…

Art. R2363-5
Article R2363-5 du Code de la défense

Dans le cas d'une intrusion ou d'une tentative d'intrusion d'un ou de plusieurs individus au sein d'une zone de défense hautement sensible, hormis les cas de légitime défense, le militaire chargé de l…

Art. R2363-6
Article R2363-6 du Code de la défense

A l'intérieur du plan d'eau d'une zone de défense hautement sensible, le militaire, avant de faire usage d'une arme, de projectiles, de dispositifs ou de procédés atmosphériques ou sous-marins dangere…

Art. R2363-7
Article R2363-7 du Code de la défense

Lorsque la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 6211-4 et L. 6211-5 du code des transports ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et qu…

Art. R2391-1
Article R2391-1 du Code de la défense

Le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté prévu à l'article L. 2391-5 court à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage de son extrait sur le site concerné…

Art. R3125-1
Article R3125-1 du Code de la défense

I. ― Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques et des enquêtes de sécurité, sont des services à compétence nationale ayant resp…

Art. R3125-10
Article R3125-10 du Code de la défense

Les destinataires des recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau enquêtes accidents défense, dans un délai de quatre-vingt-dix jours …

Art. R3125-11
Article R3125-11 du Code de la défense

Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense établit un rapport annuel sur ses activités.

Art. R3125-12
Article R3125-12 du Code de la défense

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques ou d'enquêtes de sécurité établis dans les conditions prévu…

Art. R3125-13
Article R3125-13 du Code de la défense

Le BEAD-TT est placé auprès de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées. Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents ou incidents de transport …

Art. R3125-14
Article R3125-14 du Code de la défense

Outre les embarcations fluviales et les véhicules de transport ferroviaires utilisés par le ministère de la défense, les véhicules spécifiques mentionnés à l'article R. 3125-13 sont définis par arrêté…

Art. R3125-15
Article R3125-15 du Code de la défense

L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, ou du directeur du BE…

Art. R3125-16
Article R3125-16 du Code de la défense

La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général. Elle comprend, outre le président : 1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat…

Art. R3125-17
Article R3125-17 du Code de la défense

Sur proposition du directeur du BEAD-TT ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organism…

Art. R3125-18
Article R3125-18 du Code de la défense

Le BEAD-mer est placé auprès de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées. Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les événements de mer affectant les …

Art. R3125-19
Article R3125-19 du Code de la défense

L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, ou du directeur du…

Art. R3125-2
Article R3125-2 du Code de la défense

L'organisation des bureaux enquêtes accidents défense est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Art. R3125-20
Article R3125-20 du Code de la défense

La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général. Elle comprend, outre le président : 1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat…

Art. R3125-21
Article R3125-21 du Code de la défense

Sur proposition du directeur du BEAD-mer ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organis…

Art. R3125-22
Article R3125-22 du Code de la défense

Le BEA-É est placé auprès du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées. Il a pour mission de réaliser les enquêtes de sécurité relatives aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs …

Art. R3125-23
Article R3125-23 du Code de la défense

Le directeur du BEA-É est un officier général nommé par décret en conseil des ministres pour une durée non renouvelable de cinq ans.

Art. R3125-24
Article R3125-24 du Code de la défense

Le ministère de l'intérieur et le ministère chargé de l'économie participent aux activités du BEA-É en mettant à sa disposition des personnels selon les besoins spécifiques à chaque enquête de sécurit…

Art. R3125-25
Article R3125-25 du Code de la défense

Les enquêteurs de première information prévus à l' article L. 1621-6 du code des transports sont agréés par le directeur du BEA-É sur proposition du service dont ils dépendent. Le directeur du BEA-É p…

Art. R3125-26
Article R3125-26 du Code de la défense

La commission d'enquête prévue à l' article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général. Elle comprend, outre le président : 1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Eta…

Art. R3125-27
Article R3125-27 du Code de la défense

Sur proposition du directeur du BEA-É, le ministre de la défense arrête la liste des incidents qui, outre les accidents, doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste est publiée au Jo…

Art. R3125-28
Article R3125-28 du Code de la défense

Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements et ayant en France leur siège statutaire ou leu…

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