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Code de la défense

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Art. R3125-3
Article R3125-3 du Code de la défense

Les directeurs des bureaux enquêtes accidents défense ont autorité sur tous les personnels de leur service. Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense est assisté par un directeur adjoin…

Art. R3125-4
Article R3125-4 du Code de la défense

Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique ou de sécurité au regard des objectifs fixés aux articles L. 1621-1 e…

Art. R3125-5
Article R3125-5 du Code de la défense

Chaque bureau enquêtes accidents défense comprend des enquêteurs techniques ou des enquêteurs de sécurité et des agents techniques ou administratifs qui sont des militaires ou des fonctionnaires dési…

Art. R3125-6
Article R3125-6 du Code de la défense

Les autorités de l'Etat informent sans délai le BEAD-TT ou le BEAD-mer compétent des événements, accidents ou incidents mentionnés à l'article R. 3125-1 et mettant gravement en cause la sécurité des p…

Art. R3125-7
Article R3125-7 du Code de la défense

Les directeurs du BEAD-TT et le directeur du BEAD-mer sont des officiers supérieurs nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans non renouvelable. La nomination du directeur…

Art. R3125-8
Article R3125-8 du Code de la défense

Les enquêteurs techniques du BEAD-TT et du BEAD-mer sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Leur désignation vaut commissionneme…

Art. R3125-9
Article R3125-9 du Code de la défense

Les médecins rattachés aux bureaux enquêtes accidents défense et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communic…

Art. R3211-1
Article R3211-1 du Code de la défense

I.-Est un organisme interarmées un organisme qui remplit les conditions suivantes : 1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarme…

Art. R3211-2
Article R3211-2 du Code de la défense

Les formations rattachées mentionnées à l'article L. 3211-1-1 sont : 1° Le contrôle général des armées ; 2° La direction générale de l'armement ; 3° Le service d'infrastructure de la défense ; 4° Le s…

Art. R3222-1
Article R3222-1 du Code de la défense

L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger. Elle emploie du pe…

Art. R3222-10
Article R3222-10 du Code de la défense

Les organismes chargés de la formation initiale du personnel de l'armée de terre relèvent de la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Les organismes chargés de la formation spécialisé…

Art. R3222-13
Article R3222-13 du Code de la défense

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. Le commandement en est exercé par un officier général. Le command…

Art. R3222-14
Article R3222-14 du Code de la défense

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours méd…

Art. R3222-15
Article R3222-15 du Code de la défense

Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues aux articles R. 1321-19 à R. 1321-24-1…

Art. R3222-16
Article R3222-16 du Code de la défense

I. ― Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un centre opérationnel lui permettant d'assurer : 1° La coordination des moyens d'incendie et de secours sur le secteur de …

Art. R3222-17
Article R3222-17 du Code de la défense

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée à dispenser la totalité de la formation spécifique de sapeur-pompier à l'ensemble de son personnel et assure la formation générale des militaires …

Art. R3222-2
Article R3222-2 du Code de la défense

L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les con…

Art. R3222-3
Article R3222-3 du Code de la défense

I.-L'armée de terre comprend : 1° L'état-major de l'armée de terre ; 2° L'inspection de l'armée de terre ; 3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ; 4° Les forces ; 5° Les zones te…

Art. R3222-4
Article R3222-4 du Code de la défense

Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu. Elles comprennent les commandements suivants, dont la liste est précisée par arrêté du ministre de la défense : 1° Des commandements…

Art. R3222-5
Article R3222-5 du Code de la défense

I.-Le commandant de zone terre exerce un commandement organique à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la zone terre fixé à l'article R. 1212…

Art. R3222-6
Article R3222-6 du Code de la défense

Chaque commandant organique peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

Art. R3222-8
Article R3222-8 du Code de la défense

La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est un service de soutien de l'armée de terre placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilit…

Art. R3222-9
Article R3222-9 du Code de la défense

Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.

Art. R3223-1
Article R3223-1 du Code de la défense

La marine nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étrange…

Art. R3223-2
Article R3223-2 du Code de la défense

La marine nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par les dispositions du code du service natio…

Art. R3223-3
Article R3223-3 du Code de la défense

Ces formations sont réparties entre : 1° l'état-major de la marine ; 2° les forces maritimes ; 3° les commandements maritimes à compétence territoriale ; 4° les services ; 5° les organismes de formati…

Art. R3223-4
Article R3223-4 du Code de la défense

L'état-major de la marine est placé sous l'autorité du chef d'état-major de la marine qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique. Les forces maritimes, les commandements ma…

Art. R3223-46
Article R3223-46 du Code de la défense

I. - Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent : 1° Les commandements d'arrondissement maritime ; 2° Le commandement de la marine à Paris ; 3° Les commandements de la marine en…

Art. R3223-47
Article R3223-47 du Code de la défense

Les commandants d'arrondissement maritime sont assistés d'adjoints auxquels ils peuvent déléguer leur signature.

Art. R3223-48
Article R3223-48 du Code de la défense

Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants : 1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ; 2° Orie…

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