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Code de la défense

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Art. R3413-2
Article R3413-2 du Code de la défense

Le musée de l'Armée a son siège à Paris, en l'Hôtel des Invalides. Demeurent affectés au musée de l'armée, qui en assure la gestion : 1° Le dôme avec le tombeau de l'Empereur, et l'église des Invalide…

Art. R3413-20
Article R3413-20 du Code de la défense

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Art. R3413-21
Article R3413-21 du Code de la défense

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes …

Art. R3413-22
Article R3413-22 du Code de la défense

Une remise en pourcentage du montant des ventes au public peut être consentie aux agents des comptoirs sur délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le mi…

Art. R3413-23
Article R3413-23 du Code de la défense

L'agent comptable et les agents spéciaux chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement par délibération du conseil d'administration approuv…

Art. R3413-24
Article R3413-24 du Code de la défense

Les collections du musée de l'Armée sont constituées d'œuvres d'art et de pièces techniques et historiques, trophées, reliques et souvenirs de toute nature provenant de dons, legs, dations, achats ou …

Art. R3413-25
Article R3413-25 du Code de la défense

Le directeur du musée de l'Armée, responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections, est assisté de conservateurs qui peuvent, avec l'accord du pr…

Art. R3413-26
Article R3413-26 du Code de la défense

Les conservateurs sont chargés de : 1° Conserver, étudier, classer et entretenir les collections qui leurs sont confiées par le directeur, prendre toutes les mesures propres à assurer leur sécurité, p…

Art. R3413-27
Article R3413-27 du Code de la défense

La comptabilité des collections du musée est tenue conformément aux dispositions de la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et comprend : 1° Une comp…

Art. R3413-28
Article R3413-28 du Code de la défense

L'agent comptable tient la comptabilité des achats des objets de collection qu'il transcrit sur un registre d'inventaire.

Art. R3413-29
Article R3413-29 du Code de la défense

La comptabilité Matières des collections requiert la tenue d'un inventaire muséographique permanent dans le but d'assurer la conservation et la préservation de l'identité de tous les objets entrant da…

Art. R3413-3
Article R3413-3 du Code de la défense

Les divers musées militaires de province dépendant de l'armée de terre, existant ou à créer, peuvent être rattachés au musée de l'armée, dans des conditions fixées, dans chaque cas particulier, par le…

Art. R3413-30
Article R3413-30 du Code de la défense

En cas de vol, de perte ou de détérioration d'un objet de collection, le directeur fait procéder à une enquête en vue de déterminer les responsabilités et l'imputation.

Art. R3413-31
Article R3413-31 du Code de la défense

Les mises en dépôt et les prêts d'objets de collection font l'objet d'une décision du conseil d'administration approuvée par l'autorité de tutelle. Les autorisations correspondantes sont données pour …

Art. R3413-32
Article R3413-32 du Code de la défense

Le personnel du musée de l'Armée comprend : 1° Des fonctionnaires ; 2° Des militaires ; 3° Des agents non titulaires de droit public ; 4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis pa…

Art. R3413-34
Article R3413-34 du Code de la défense

Il peut en outre être employé à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, des personnels vacataires dont la rémunérati…

Art. R3413-35
Article R3413-35 du Code de la défense

Le musée national de la Marine est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la déf…

Art. R3413-36
Article R3413-36 du Code de la défense

L'établissement dont le siège central est à Paris comprend, d'une part, le musée national de la Marine de Paris, d'autre part, les musées navals de province relevant du ministère de la défense et dont…

Art. R3413-37
Article R3413-37 du Code de la défense

Outre les immeubles appartenant en propre au musée national de la Marine, cet établissement peut occuper des bâtiments et locaux mis à sa disposition par l'Etat, les collectivités publiques et toute p…

Art. R3413-38
Article R3413-38 du Code de la défense

Le musée national de la Marine est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.

Art. R3413-39
Article R3413-39 du Code de la défense

Le contrôle général des armées exerce son contrôle sur le musée national de la Marine.

Art. R3413-4
Article R3413-4 du Code de la défense

Le musée de l'Armée est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.

Art. R3413-40
Article R3413-40 du Code de la défense

Les objets appartenant aux collections du musée national de la Marine peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes p…

Art. R3413-41
Article R3413-41 du Code de la défense

Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre…

Art. R3413-42
Article R3413-42 du Code de la défense

Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme. Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-…

Art. R3413-43
Article R3413-43 du Code de la défense

Le conseil d'administration comprend : 1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Sept représentants de l'Etat, à savoir : a) Le secrétaire général pour l'admi…

Art. R3413-44
Article R3413-44 du Code de la défense

Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 3413-43 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège p…

Art. R3413-45
Article R3413-45 du Code de la défense

Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes : 1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances les délibérations re…

Art. R3413-46
Article R3413-46 du Code de la défense

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre…

Art. R3413-47
Article R3413-47 du Code de la défense

Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de deux membres du conseil pour statuer en cas d'urgence, sur l'une des questions expr…

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