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Code de la défense

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Art. R3413-77
Article R3413-77 du Code de la défense

Le directeur du musée de l'Air et de l'Espace est nommé par arrêté du ministre de la défense. Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collect…

Art. R3413-78
Article R3413-78 du Code de la défense

Le musée de l'Air et de l'Espace est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R3413-79
Article R3413-79 du Code de la défense

Les recettes du musée de l'Air et de l'Espace comprennent notamment : 1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée ; 2° Les recettes provenant d'expositions temporaires et de manifestatio…

Art. R3413-8
Article R3413-8 du Code de la défense

I. ― Le conseil d'administration comprend : 1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Six membres de droit : a) Le ministre de la défense ou son représentant …

Art. R3413-80
Article R3413-80 du Code de la défense

Les dépenses du musée comprennent les investissements, les frais de fonctionnement et, d'une manière générale, tout ce qui est nécessaire à l'activité de l'établissement.

Art. R3413-82
Article R3413-82 du Code de la défense

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Art. R3413-83
Article R3413-83 du Code de la défense

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des org…

Art. R3413-84
Article R3413-84 du Code de la défense

Le tableau des effectifs est fixé dans le cadre du budget du musée.

Art. R3413-85
Article R3413-85 du Code de la défense

Le personnel du musée de l'Air et de l'Espace comprend : 1° Des fonctionnaires ; 2° Des militaires ; 3° Des agents non titulaires de droit public ; 4° Des ouvriers des établissements industriels de l'…

Art. R3413-87
Article R3413-87 du Code de la défense

Du personnel vacataire peut être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet. La rémunération horaire de ce pe…

Art. R3413-88
Article R3413-88 du Code de la défense

L'Académie de marine est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la protection du Président de la République. Le chef d'état-major de la marine exerce la tutelle de cet …

Art. R3413-89
Article R3413-89 du Code de la défense

L'Académie de marine a pour vocation de favoriser le développement des hautes études concernant les questions maritimes et perpétuant la mission de l'Académie royale ayant existé à Brest au XVIIIe siè…

Art. R3413-9
Article R3413-9 du Code de la défense

Le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur la proposition de celui-ci. Le président, …

Art. R3413-90
Article R3413-90 du Code de la défense

L'Académie de marine a son siège à Paris.

Art. R3413-91
Article R3413-91 du Code de la défense

L'Académie de marine est composée de : 1° Membres titulaires de nationalité française au nombre de soixante-dix-huit ; 2° Membres associés de nationalité étrangère au nombre maximal de vingt ; 3° Memb…

Art. R3413-92
Article R3413-92 du Code de la défense

L'Académie de marine est divisée en six sections : 1° La section Marine militaire ; 2° La section Marine marchande, pêche et plaisance ; 3° La section Sciences et techniques ; 4° La section Navigation…

Art. R3413-93
Article R3413-93 du Code de la défense

L'Académie de marine est dirigée par un président assisté d'un vice-président, d'un secrétaire perpétuel et d'un secrétaire perpétuel adjoint qui, avec le président, forment le bureau de l'académie. L…

Art. R3413-94
Article R3413-94 du Code de la défense

Les activités de chaque section sont animées et coordonnées par un bureau de section comprenant un président, un secrétaire et le représentant de la section à la commission administrative et financièr…

Art. R3413-95
Article R3413-95 du Code de la défense

Une commission administrative et financière, composée des membres du bureau de l'académie et d'un représentant de chacune des six sections de l'académie, exerce son activité dans les conditions prévue…

Art. R3413-96
Article R3413-96 du Code de la défense

L'académie est représentée par son président dans tous les actes de la vie civile. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Le président peut donner au …

Art. R3413-97
Article R3413-97 du Code de la défense

Le président de l'académie et les autres membres du bureau sont assistés d'un secrétaire général désigné par le président de l'académie et recruté sur contrat après avis de la commission administrativ…

Art. R3413-98
Article R3413-98 du Code de la défense

La durée des mandats du président et du vice-président de l'académie est de deux ans, non immédiatement renouvelable. Ces mandats débutent et s'achèvent en séance publique de rentrée académique. Les f…

Art. R3413-99
Article R3413-99 du Code de la défense

Le secrétaire perpétuel et le secrétaire perpétuel adjoint sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Ils doivent appartenir à deux sections différentes. Leurs fonctions sont inc…

Art. R3414-1
Article R3414-1 du Code de la défense

L'Etablissement public d'insertion de la défense, créé par l'article L. 3414-1 , est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il comprend un siège et des centres de formation, dont…

Art. R3414-10
Article R3414-10 du Code de la défense

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle, la politique générale de l'établissement. Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de…

Art. R3414-12
Article R3414-12 du Code de la défense

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du …

Art. R3414-13
Article R3414-13 du Code de la défense

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tu…

Art. R3414-14
Article R3414-14 du Code de la défense

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle. Dans ce délai, l'un de ces ministres …

Art. R3414-15
Article R3414-15 du Code de la défense

Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. L…

Art. R3414-16
Article R3414-16 du Code de la défense

Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à un groupement d'intérêt pu…

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