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Code de la justice pénale des mineurs

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Art. R521-1
Article R521-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Le jugement déclarant un mineur âgé de moins de treize ans coupable d'une infraction pénale est motivé au regard de la présomption d'absence de capacité de discernement prévue à l'article L. 11-1 . La…

Art. R631-1
Article R631-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Le retrait du casier judiciaire de la décision, ordonné par le tribunal pour enfants en application de l'article L. 631-4 , se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui…

Art. R632-1
Article R632-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Lors de l'inscription du mineur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le procureur de la République en cas de condamnation ou le juge d'instructio…

Art. R632-2
Article R632-2 du Code de la justice pénale des mineurs

La justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse d'un mineur prévue à l' article 706-53-5 du code de procédure pénale est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes au…

Art. R633-1
Article R633-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Lors de l'inscription du mineur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le procureur de la République en cas de condamnation ou le juge d'instruction en cas de…

Art. R634-1
Article R634-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Les données concernant la personne mineure mise en cause sont conservées cinq ans. Par dérogation, elles sont conservées : 1° Dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions m…

Art. R720
Article R720 du Code de la justice pénale des mineurs

Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, le mot : “ préfet ” est remplacé par les mots : “ représentant de l'Etat dans le territoire ”.

Art. R721-1-1
Article R721-1-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Les dispositions de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 124-3 et des articles R. 124-46 à R. 124-50 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1169 du 1…

Art. R721-4
Article R721-4 du Code de la justice pénale des mineurs

En Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 124-14 est ainsi rédigé : « Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. » (…)

Art. R722-1-1
Article R722-1-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Les dispositions de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 124-3 et des articles R. 124-46 à R. 124-50 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1169 du …

Art. R722-2
Article R722-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Le service déconcentré de la protection judiciaire de la jeunesse relevant du ministère de la justice en Polynésie française est la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie fr…

Art. R722-3
Article R722-3 du Code de la justice pénale des mineurs

Dans le respect des attributions dévolues au haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française est chargé, en Pol…

Art. R722-4
Article R722-4 du Code de la justice pénale des mineurs

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française est placé sous l'autorité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de l'outre-mer.

Art. R722-5
Article R722-5 du Code de la justice pénale des mineurs

Les établissements et services chargés de la mise en œuvre des décisions judiciaires ordonnées en application de la législation relative aux mineurs délinquants et gérés par la direction de la protect…

Art. R723-1-1
Article R723-1-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Les dispositions de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 124-3 et des articles R. 124-46 à R. 124-50 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1169 du 12 d…

Art. R723-3
Article R723-3 du Code de la justice pénale des mineurs

A Wallis-et-Futuna, l'article R. 124-14 est ainsi rédigé : « Art. R. 124-14.-Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. »

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