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Code de la justice pénale des mineurs

586 articles disponibles Page 18 / 20
Art. R124-33
Article R124-33 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis à un mineur détenu, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction ne pouvant excéder trois mois. Il appelle l'attention…

Art. R124-34
Article R124-34 du Code de la justice pénale des mineurs

Pour l'application de l' article R. 234-37 du code pénitentiaire , sont considérées comme des sanctions de même nature la privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et l…

Art. R124-35
Article R124-35 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 124-23 et au 1° de l'article R. 124-24 prononcée à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins seize a…

Art. R124-36
Article R124-36 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsque la révocation du sursis est envisagée à l'égard du mineur détenu, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné, les observations du service de la protection judiciaire de la jeu…

Art. R124-37
Article R124-37 du Code de la justice pénale des mineurs

La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à trois mois.

Art. R124-38
Article R124-38 du Code de la justice pénale des mineurs

Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné mineur dont le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Outre les pièces mentionné…

Art. R124-4
Article R124-4 du Code de la justice pénale des mineurs

Au sein de chaque établissement pénitentiaire recevant des mineurs, une équipe pluridisciplinaire réunit des représentants des différents services intervenant auprès des mineurs incarcérés. Elle est c…

Art. R124-4-1
Article R124-4-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Sans préjudice des articles R. 113-66 et R. 234-1 du code pénitentiaire , le chef d'établissement peut, pour l'exercice des compétences définies par le présent code, déléguer sa signature à son adjoin…

Art. R124-42
Article R124-42 du Code de la justice pénale des mineurs

Si le placement en détention provisoire a été prononcé par un juge des libertés et de la détention spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, la requête prévue à l' article 803-8 du code…

Art. R124-43
Article R124-43 du Code de la justice pénale des mineurs

Les ordonnances prévues aux articles R. 249-21 à R. 249-35 du code de procédure pénale sont prises, selon les cas, par le juge des libertés et de la détention spécialement chargé des affaires concerna…

Art. R124-44
Article R124-44 du Code de la justice pénale des mineurs

Outre les personnes prévues au 4° de l'article R. 249-24 du code de procédure pénale , le juge peut également procéder à l'audition des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenan…

Art. R124-45
Article R124-45 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu'elles sont rendues hors procédure d'information judiciaire, les ordonnances mentionnées à l'article R. 124-43 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre spéciale des min…

Art. R124-46
Article R124-46 du Code de la justice pénale des mineurs

Le contrat d'emploi pénitentiaire est signé par le représentant légal du donneur d'ordre et par le mineur détenu concerné, avec l'autorisation de son représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur no…

Art. R124-47
Article R124-47 du Code de la justice pénale des mineurs

La découverte en milieu professionnel prévue par les dispositions de l'article R. 412-2 du code pénitentiaire peut être prescrite par le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse.

Art. R124-48
Article R124-48 du Code de la justice pénale des mineurs

Par dérogation à l'article R. 412-51 du code pénitentiaire, le mineur détenu ne peut exercer une activité de travail pendant une durée excédant huit heures par jour. Les horaires de travail définis pa…

Art. R124-49
Article R124-49 du Code de la justice pénale des mineurs

Par dérogation à l'article R. 412-61 du code pénitentiaire, dès que le temps de travail quotidien atteint quatre heures et demie, le mineur détenu bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de…

Art. R124-5
Article R124-5 du Code de la justice pénale des mineurs

Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143 , D. 143-1 , D. 143-4 et D. 145 du code de procédure pénale peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, aux mineurs co…

Art. R124-50
Article R124-50 du Code de la justice pénale des mineurs

Le deuxième alinéa de l'article R. 412-62 du code pénitentiaire n'est pas applicable aux mineurs détenus.

Art. R124-6
Article R124-6 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique , le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obte…

Art. R124-8
Article R124-8 du Code de la justice pénale des mineurs

Dans le cadre des visites des établissements pénitentiaires par les parlementaires accompagnés de journalistes, un mineur détenu ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec son accord écrit…

Art. R124-9
Article R124-9 du Code de la justice pénale des mineurs

La liste des établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés est fixée par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice, aux articles 1 à 3 de l'annexe 1 du présent code.

Art. R241-1
Article R241-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Le mineur et ses représentants légaux sont préalablement informés de l'échange d'informations prévu au premier alinéa de l'article L. 241-2 .

Art. R241-2
Article R241-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité, saisis concomitamment ou successivement de mesures concernant un même mineur, inscrivent da…

Art. R241-21
Article R241-21 du Code de la justice pénale des mineurs

Les services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs exercent, auprès des personnes incarcérées mineures et, en cas de maintien dans l'établissement après leur majorité, jusqu…

Art. R241-3
Article R241-3 du Code de la justice pénale des mineurs

Les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse sont constitués de directions interrégionales et de directions territoriales.

Art. R241-32
Article R241-32 du Code de la justice pénale des mineurs

Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles sont élaborés pour chaque établissement ou service de l…

Art. R241-33
Article R241-33 du Code de la justice pénale des mineurs

Les modalités de fonctionnement des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que celles des unités éducatives qui les constituent sont précisées dans des cahiers des…

Art. R241-36
Article R241-36 du Code de la justice pénale des mineurs

Le directeur de l'établissement ou du service garantit aux autorités judiciaires et administratives, investies de prérogatives de contrôle, l'accès aux locaux ainsi qu'à toutes informations permettant…

Art. R241-4
Article R241-4 du Code de la justice pénale des mineurs

Le ressort territorial de chaque direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse regroupe sous l'autorité d'un directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse pl…

Art. R241-5
Article R241-5 du Code de la justice pénale des mineurs

Le ressort territorial de chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse peut regrouper sous l'autorité d'un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse …

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