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Code de la justice pénale des mineurs

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Art. R123-1
Article R123-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Le mandat de dépôt à effet différé ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur.

Art. R123-2
Article R123-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non décerné mandat de dépôt conformément au deuxi…

Art. R124-1
Article R124-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Le régime de détention tient compte de la personnalité du mineur détenu et des perspectives du travail éducatif, par la mise en œuvre de modalités différenciées de prise en charge.

Art. R124-10
Article R124-10 du Code de la justice pénale des mineurs

Les services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur …

Art. R124-11
Article R124-11 du Code de la justice pénale des mineurs

Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.

Art. R124-12
Article R124-12 du Code de la justice pénale des mineurs

Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la prise en charge éducative individualisée des mineurs détenus. Ils assurent la continuité de l'action éducative en …

Art. R124-13
Article R124-13 du Code de la justice pénale des mineurs

La continuité de l'accès du mineur à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation .

Art. R124-14
Article R124-14 du Code de la justice pénale des mineurs

Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale. Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activi…

Art. R124-15
Article R124-15 du Code de la justice pénale des mineurs

Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l' article R. 240-5 du code pénitentiaire , au traitement automatisé de donn…

Art. R124-15
Article R124-15 du Code de la justice pénale des mineurs

Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l' article R. 240-5 du code pénitentiaire , au traitement automatisé de donn…

Art. R124-16
Article R124-16 du Code de la justice pénale des mineurs

En cas de manquement à la discipline par un mineur détenu de nature à justifier une sanction disciplinaire, le compte rendu d'incident et le rapport prévus aux articles R. 234-12 et R. 234-13 du code…

Art. R124-16-1
Article R124-16-1 du Code de la justice pénale des mineurs

La procédure alternative aux poursuites disciplinaires prévue par les dispositions de l' article L. 231-4 du code pénitentiaire n'est pas applicable aux mineurs détenus.

Art. R124-17
Article R124-17 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsque des poursuites disciplinaires sont engagées, le mineur détenu est obligatoirement assisté par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par lui ou par ses représentants légaux, il est assisté p…

Art. R124-18
Article R124-18 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu'un mineur détenu est convoqué devant la commission de discipline, une copie de la convocation est adressée à ses représentants légaux.

Art. R124-19
Article R124-19 du Code de la justice pénale des mineurs

Lors de la comparution devant la commission de discipline d'un mineur détenu, un personnel du service de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la …

Art. R124-2
Article R124-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu'un mineur détenu ne peut bénéficier d'un encellulement individuel pour l'un des motifs prévus aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code pénitentiaire, apprécié le cas échéant au regard de son é…

Art. R124-20
Article R124-20 du Code de la justice pénale des mineurs

Le placement préventif d'un mineur âgé d'au moins seize ans en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire .

Art. R124-21
Article R124-21 du Code de la justice pénale des mineurs

La suspension à titre préventif de l'exercice de l'activité professionnelle du mineur âgé d'au moins seize ans est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder trois jours ouvrables. Le délai de co…

Art. R124-22
Article R124-22 du Code de la justice pénale des mineurs

Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'un mineur, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur…

Art. R124-23
Article R124-23 du Code de la justice pénale des mineurs

Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du mineur détenu quel que soit son âge : 1° L'avertissement ; 2° La privation, pendant une période maximale de quinze jours, de la faculté …

Art. R124-24
Article R124-24 du Code de la justice pénale des mineurs

Les sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre du mineur détenu âgé d'au moins seize ans : 1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'art…

Art. R124-25
Article R124-25 du Code de la justice pénale des mineurs

La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 124-23 consiste en l'une des mesures suivantes : 1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ; 2° Rédiger une lettre d…

Art. R124-26
Article R124-26 du Code de la justice pénale des mineurs

Le confinement en cellule individuelle ordinaire décidé par le président de la commission de discipline à l'encontre du mineur détenu n'interrompt ni sa scolarité, ni sa formation, ni les entretiens a…

Art. R124-27
Article R124-27 du Code de la justice pénale des mineurs

La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire du mineur détenu âgé d'au moins seize ans ne peut excéder : 1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l' …

Art. R124-28
Article R124-28 du Code de la justice pénale des mineurs

Pour les mineurs détenus, la sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction à leur faculté de recevoir les visites de leur famille ou de toute autre personne participant à leur éducati…

Art. R124-29
Article R124-29 du Code de la justice pénale des mineurs

La durée du placement en cellule disciplinaire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder : 1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l' article R. 232-…

Art. R124-3
Article R124-3 du Code de la justice pénale des mineurs

Pour les établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés, les dispositions communes du règlement intérieur type prévu par l' article L. 112-4 du code pénitentiaire sont applica…

Art. R124-30
Article R124-30 du Code de la justice pénale des mineurs

Les sanctions prononcées par le président de la commission de discipline à l'encontre d'un mineur détenu tiennent compte de leur âge et de leur personnalité.

Art. R124-31
Article R124-31 du Code de la justice pénale des mineurs

Le président de la commission de discipline ne peut prononcer à l'encontre d'un mineur détenu, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 124-23 ou R. 124-24 .

Art. R124-32
Article R124-32 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par un mineur détenu, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions pro…

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