Code de la justice pénale des mineurs
Les représentants légaux sont convoqués par tout moyen pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent dans les conditions prévues par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédu…
Lorsque le condamné est mineur, les ordonnances et jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants sont notifiés aux représentants légaux.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au condamné devenu majeur au jour du débat contradictoire.
Le mineur retenu en application des dispositions des articles 709-1-1 et 716-5 du code de procédure pénale bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1 du présent code.
Les dispositions du code de procédure pénale permettant la conversion d'une peine en travail d'intérêt général ou en sursis probatoire comportant l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général …
Pour l'exécution des peines prononcées à l'étranger et lorsque le condamné était mineur à la date des faits, le tribunal pour enfants exerce les attributions du tribunal correctionnel pour l'applicati…
Lorsqu'il s'agit d'un aménagement de peine pour lequel le juge d'application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis probatoire, le juge des e…
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 111-6 , les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine, d'une dispense de mesure éducative ou d'…
Les décisions mentionnées à l'article L. 631-1 figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elles ne figurent pas aux bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire.
Les décisions relatives aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l'encontre d'un mineur sont retirées à l'expiration d'un délai …
Lorsque, à la suite de la condamnation prononcée à l'encontre d'un mineur à une peine criminelle ou correctionnelle devenue définitive, le relèvement éducatif de ce mineur apparaît comme acquis, le tr…
Les décisions concernant les mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
Les décisions rendues lors du prononcé de la sanction concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans relatives à un délit relevant de l' article 706-47 du code de procédure pénale ne sont pas inscr…
Les décisions concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans relatives à un crime relevant de l' article 706-47 du code de procédure pénale sont inscrites de plein droit dans le fichier judiciaire …
Les informations mentionnées à l' article 706-53-2 du code de procédure pénale sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du prononcé de la déci…
Le régime de justification semestrielle prévu par le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale n'est applicable qu'aux mineurs âgés d'au moins treize ans condamnés pour un cri…
Le régime de justification semestrielle prévu au sixième alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale n'est applicable qu'aux mineurs âgés d'au moins treize ans condamnés pour un crime pun…
Les décisions concernant les mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
Les décisions rendues lors du prononcé de la sanction concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expre…
Les informations mentionnées à l' article 706-25-4 du code de procédure pénale sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision ou à compter de …
Les mineurs sont astreints aux obligations de justification et de présentation prévues par le code de procédure pénale à compter du prononcé de la décision, pendant un délai de cinq ans, ou, s'il s'ag…
Conformément aux articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale , les infractions commises par les mineurs font l'objet d'une inscription dans les fichiers d'antécédents judiciaires qui peuvent ê…
Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte les mots : " cour d'appel " et les mots : " chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " chambre d'ap…
Pour son application à Mayotte, l'article L. 231-10 est ainsi rédigé : " Art. L. 231-10.-Un des assesseurs de la cour d'assises des mineurs est remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège …
A Mayotte, les articles L. 412-2 , L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l' article 879 du …
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la commission localement compétente en matière de …
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à re…
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la j…
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie : 1° Les mots : " protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " protection judiciaire de l'enfance et…
En Nouvelle-Calédonie, le juge des enfants, le président du tribunal pour enfants ou le président de la cour d'assises peut autoriser, d'office ou à la demande du ministère public ou d'une partie, et …
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