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Code de la justice pénale des mineurs

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Art. L521-23
Article L521-23 du Code de la justice pénale des mineurs

Le mineur placé en détention provisoire au cours de la période de mise à l'épreuve éducative ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des enfants…

Art. L521-23-1
Article L521-23-1 du Code de la justice pénale des mineurs

S'il apparaît, au cours de la période de mise à l'épreuve éducative, que la personne déclarée coupable était majeure au moment des faits, le juge des enfants met fin aux mesures provisoires et procède…

Art. L521-24
Article L521-24 du Code de la justice pénale des mineurs

A l'audience de prononcé de la sanction, la juridiction statue sur la sanction et, le cas échéant, sur l'action civile.

Art. L521-25
Article L521-25 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu'elle est saisie de plusieurs procédures engagées à l'encontre d'un même mineur, la juridiction peut en ordonner la jonction à l'audience de prononcé de la sanction, d'office ou sur demande du p…

Art. L521-26
Article L521-26 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu'elle est saisie en application du troisième alinéa de l'article L. 423-4 ou par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, la juridiction statue lors d'une audience unique sur la culpabilité e…

Art. L521-27
Article L521-27 du Code de la justice pénale des mineurs

La juridiction saisie dans les conditions mentionnées à l'article L. 521-26 peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l'audience et par décision motivée au regard de la pers…

Art. L521-3
Article L521-3 du Code de la justice pénale des mineurs

Si elle estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la juridiction peut d'office, ou à la demande d'une partie, renvoyer l'examen de l'affaire à une prochaine audience dans un délai qui ne pe…

Art. L521-4
Article L521-4 du Code de la justice pénale des mineurs

Si le fait déféré sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, la juridiction renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Si le mineur est placé so…

Art. L521-5
Article L521-5 du Code de la justice pénale des mineurs

La juridiction peut, si elle estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. Si le mineur est placé …

Art. L521-6
Article L521-6 du Code de la justice pénale des mineurs

Le jugement est prononcé au plus tard dans un délai d'un mois après l'audience, sauf dans les affaires présentant une particulière complexité.

Art. L521-7
Article L521-7 du Code de la justice pénale des mineurs

A l'audience d'examen de la culpabilité, la juridiction statue sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l'action civile.

Art. L521-8
Article L521-8 du Code de la justice pénale des mineurs

Le juge des enfants peut ordonner, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du mineur, le renvoi de l'affaire à une audience d'examen de la culpabilité devant le tribunal pour enfants…

Art. L521-9
Article L521-9 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu'elle déclare un mineur coupable des faits qui lui sont reprochés, la juridiction ordonne l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative, statue sur les mesures mentionnées à l'article …

Art. L522-1
Article L522-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour d'assises des mineurs peut, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Concernant …

Art. L531-1
Article L531-1 du Code de la justice pénale des mineurs

L'appel des jugements du tribunal de police prononcés à l'égard d'un mineur, du juge des enfants et du tribunal pour enfants est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel.

Art. L531-2
Article L531-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Il est fait application des dispositions du code de procédure pénale pour les appels portés contre les arrêts de la cour d'assises des mineurs statuant en premier ressort.

Art. L531-2-1
Article L531-2-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Pour l'application de l' article 380-2-1 B du code de procédure pénale , la cour d'assises des mineurs statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs choisis selon les modalités p…

Art. L531-3
Article L531-3 du Code de la justice pénale des mineurs

Il peut être interjeté appel de la décision sur la culpabilité et de la décision sur la sanction dans les délais et selon les modalités prévus par le code de procédure pénale. En cas d'appel portant s…

Art. L531-4
Article L531-4 du Code de la justice pénale des mineurs

Le mineur ou l'un de ses représentants légaux et le ministère public peuvent faire appel des décisions rendues en matière de placement sous contrôle judiciaire, de placement sous assignation à résiden…

Art. L532-1
Article L532-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Les règles relatives à l'opposition mentionnées à l'article 545 du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du tribunal de police prononcés à l'égard d'un mineur. Celles mentionnées aux…

Art. L611-1
Article L611-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu'une mesure éducative judiciaire est prononcée, son déroulement est placé sous le contrôle du juge des enfants. Il peut, à tout moment, modifier les modalités et le contenu de la mesure ou en or…

Art. L611-2
Article L611-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu'une condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur, le juge des enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les fonctions dévolues au juge de l'application des peines dans les condi…

Art. L611-3
Article L611-3 du Code de la justice pénale des mineurs

Le tribunal pour enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par le code pénal, le code de procédure …

Art. L611-4
Article L611-4 du Code de la justice pénale des mineurs

L'appel des décisions rendues par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son président, qui exerce les compétences respe…

Art. L611-5
Article L611-5 du Code de la justice pénale des mineurs

Le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans, en raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la pei…

Art. L611-6
Article L611-6 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour de son jugement, le juge de l'application des peines est compétent pour le suivi de la condamnation, sauf si la juridiction spécialisée déci…

Art. L611-7
Article L611-7 du Code de la justice pénale des mineurs

Pour l'application des dispositions de la présente section, est considéré comme le juge des enfants qui connaît habituellement de la situation du mineur le juge du lieu de la résidence habituelle du m…

Art. L611-8
Article L611-8 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines territorialement compétent n'est pas le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, il transmet à ce dernier une …

Art. L611-9
Article L611-9 du Code de la justice pénale des mineurs

Le juge des enfants chargé de l'application des peines initialement saisi peut se dessaisir au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, après avoir obtenu l'accord…

Art. L612-1
Article L612-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Le mineur condamné doit être assisté d'un avocat au cours des débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque, en acceptant un amén…

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