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Code de la justice pénale des mineurs

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Art. L435-2
Article L435-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Sans préjudice des dispositions de l'article 496 du code de procédure pénale relatives à l'appel des jugements en matière correctionnelle, le mineur ou l'un de ses représentants légaux peut faire appe…

Art. L511-1
Article L511-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants entend : 1° Le mineur ; 2° Les témoins ; 3° Les représentants légaux et les personnes civilement responsables du mineur ; 4° La personne ou le service a…

Art. L511-2
Article L511-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Le juge des enfants, le président du tribunal pour enfants et le président du tribunal de police peuvent ordonner, à tout moment, que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.…

Art. L511-3
Article L511-3 du Code de la justice pénale des mineurs

Le juge des enfants ou le président du tribunal pour enfants peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat…

Art. L511-4
Article L511-4 du Code de la justice pénale des mineurs

Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.

Art. L511-5
Article L511-5 du Code de la justice pénale des mineurs

Le déroulement des débats devant le tribunal pour enfants en matière criminelle obéit aux mêmes règles qu'en matière correctionnelle.

Art. L512-1
Article L512-1 du Code de la justice pénale des mineurs

A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le juge des enfants ou le tribunal pour enfants s…

Art. L512-1-1
Article L512-1-1 du Code de la justice pénale des mineurs

La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit précis…

Art. L512-2
Article L512-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu'un mineur est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises compétente à l'égard des majeurs peut statuer sur l'action civile contre tou…

Art. L512-3
Article L512-3 du Code de la justice pénale des mineurs

Après avoir déclaré le mineur coupable des faits qui lui sont reprochés et statué, le cas échéant, sur la sanction, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut, d'office ou à la demande du pr…

Art. L512-4
Article L512-4 du Code de la justice pénale des mineurs

Les personnes civilement responsables du mineur régulièrement citées à personne sont jugées par jugement contradictoire à signifier, en application de l'article 410 du code de procédure pénale, lorsqu…

Art. L513-1
Article L513-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Devant le juge des enfants, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Art. L513-2
Article L513-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Devant le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs, seuls sont admis à assister aux débats la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de…

Art. L513-3
Article L513-3 du Code de la justice pénale des mineurs

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-2 , le prévenu mineur au moment des faits, devenu majeur au jour de l'ouverture des débats devant le tribunal de police ou le tribunal pour enfants,…

Art. L513-4
Article L513-4 du Code de la justice pénale des mineurs

La publication, par tout moyen, du compte rendu des débats devant les juridictions de jugement compétentes à l'égard des mineurs est interdite. Toutefois, lorsque l'audience est publique en applicatio…

Art. L521-1
Article L521-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Sauf lorsqu'il est saisi en application du troisième alinéa de l'article L. 423-4 ou par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants statue selon la pro…

Art. L521-10
Article L521-10 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsque la juridiction constate, lors de l'audience d'examen de la culpabilité, que le mineur n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance …

Art. L521-11
Article L521-11 du Code de la justice pénale des mineurs

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 521-9 , lorsque la juridiction constate, à la date à laquelle elle statue, qu'une période de mise à l'épreuve éducative est en cours pour des faits anté…

Art. L521-12
Article L521-12 du Code de la justice pénale des mineurs

La juridiction qui déclare un mineur coupable des faits qui lui sont reprochés et ordonne l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative, peut ordonner son dessaisissement au profit du juge d…

Art. L521-13
Article L521-13 du Code de la justice pénale des mineurs

Le suivi du mineur au cours de la période de mise à l'épreuve éducative est placé sous le contrôle du juge des enfants.

Art. L521-14
Article L521-14 du Code de la justice pénale des mineurs

Dans le cadre de la période de la mise à l'épreuve éducative, les mesures suivantes peuvent être ordonnées : 1° Une expertise médicale ou psychologique ; 2° Une mesure judiciaire d'investigation éduca…

Art. L521-15
Article L521-15 du Code de la justice pénale des mineurs

A tout moment au cours de la mise à l'épreuve éducative, y compris lorsqu'elle s'étend à des faits nouveaux, le juge des enfants peut prescrire, modifier ou lever la mesure éducative judiciaire provis…

Art. L521-16
Article L521-16 du Code de la justice pénale des mineurs

Le juge des enfants peut, en cas d'incident durant la période de mise à l'épreuve éducative, délivrer à l'encontre d'un mineur un mandat de comparution. Lorsque le mineur se soustrait aux obligations …

Art. L521-17
Article L521-17 du Code de la justice pénale des mineurs

Le juge des enfants chargé du suivi du mineur dans le cadre de la mise à l'épreuve éducative peut se dessaisir au profit du juge des enfants compétent à raison de la résidence du mineur ou de celle de…

Art. L521-18
Article L521-18 du Code de la justice pénale des mineurs

Le juge des enfants au profit duquel un dessaisissement a eu lieu en application des dispositions des articles L. 521-12 et L. 521-17 est compétent pour contrôler le suivi du mineur au cours de la pér…

Art. L521-19
Article L521-19 du Code de la justice pénale des mineurs

Si l'évolution de la situation du mineur pendant la période de mise à l'épreuve éducative le justifie, le juge des enfants peut, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 521-9 , …

Art. L521-2
Article L521-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 521-1 , la juridiction peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l'audience et par décision motivée, statuer lors d'une audie…

Art. L521-20
Article L521-20 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsque le mineur ne respecte pas le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique auquel il est astreint, le juge des enfants peut décider, d'office ou sur réquisiti…

Art. L521-21
Article L521-21 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsque le juge des enfants décide, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, de convoquer le mineur à un débat contradictoire en vue de la révocation du contrôle judiciaire ou de l'…

Art. L521-22
Article L521-22 du Code de la justice pénale des mineurs

Au cours de la mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants qui prononce la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prév…

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