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Code de la justice pénale des mineurs

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Art. L413-14
Article L413-14 du Code de la justice pénale des mineurs

Le fait, pour toute personne, de diffuser l'enregistrement audiovisuel réalisé en application de l'article L. 413-12 ou sa copie est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Art. L413-15
Article L413-15 du Code de la justice pénale des mineurs

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement audiovisuel et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

Art. L413-16
Article L413-16 du Code de la justice pénale des mineurs

L'officier ou l'agent de police judiciaire qui envisage de procéder ou de faire procéder, en application du deuxième alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale , à une opération de prise d'e…

Art. L413-17
Article L413-17 du Code de la justice pénale des mineurs

L'opération de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies peut être effectuée sans le consentement du mineur, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi par une dem…

Art. L413-2
Article L413-2 du Code de la justice pénale des mineurs

A titre exceptionnel, la retenue mentionnée à l'article L. 413-1 peut être prolongée par décision motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction pour une durée qui ne peut excéder douz…

Art. L413-3
Article L413-3 du Code de la justice pénale des mineurs

L'officier de police judiciaire informe par tout moyen les représentants légaux du mineur ainsi que la personne ou le service auquel il est confié de la mesure de retenue dont il fait l'objet. Il ne p…

Art. L413-4
Article L413-4 du Code de la justice pénale des mineurs

Dès le début de la retenue, le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues à l'article 63-3 du code de procédure pénale.

Art. L413-5
Article L413-5 du Code de la justice pénale des mineurs

Le mineur retenu est assisté d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat,…

Art. L413-6
Article L413-6 du Code de la justice pénale des mineurs

Le mineur âgé d'au moins treize ans peut être placé en garde à vue dans les cas et conditions prévus aux articles 62 à 66 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente secti…

Art. L413-7
Article L413-7 du Code de la justice pénale des mineurs

Après avoir avisé le procureur de la République ou le juge d'instruction du placement en garde à vue du mineur, l'officier de police judiciaire en informe les représentants légaux et la personne ou le…

Art. L413-8
Article L413-8 du Code de la justice pénale des mineurs

Dès le début de la garde à vue d'un mineur de moins de seize ans, le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par l'arti…

Art. L413-9
Article L413-9 du Code de la justice pénale des mineurs

Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de c…

Art. L421-1
Article L421-1 du Code de la justice pénale des mineurs

A l'égard d'un mineur, le procureur de la République apprécie les suites à donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 du code de procédure pénale, en tenant compte de la personnalité du mi…

Art. L422-1
Article L422-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsque le procureur de la République fait application de l' article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites à l'égard d'un mineur, la mesure prévue au 2° de cet artic…

Art. L422-2
Article L422-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsque le procureur de la République fait application, à l'égard d'un mineur, de l' article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites, les représentants légaux du mineu…

Art. L422-3
Article L422-3 du Code de la justice pénale des mineurs

La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personn…

Art. L422-4
Article L422-4 du Code de la justice pénale des mineurs

Avant toute proposition du procureur de la République en application de l'article L. 422-3 , le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent est saisi en vue d'établir un recueil de re…

Art. L423-1
Article L423-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Sous réserve des dispositions relatives à la procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes commises par le…

Art. L423-10
Article L423-10 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu'un mineur est poursuivi dans le cadre de la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 423-4 , le juge des enfants saisi aux fins de prononcer des mesures prévues à l'article L. 423-9…

Art. L423-11
Article L423-11 du Code de la justice pénale des mineurs

Le juge des enfants est compétent, jusqu'à la comparution du mineur devant la juridiction, pour statuer sur la mainlevée, ou la modification des mesures d'investigation, éducative judiciaire provisoir…

Art. L423-12
Article L423-12 du Code de la justice pénale des mineurs

En cas de révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire du mineur, l'audience de jugement a lieu devant le tr…

Art. L423-13
Article L423-13 du Code de la justice pénale des mineurs

Les décisions relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire et aux mesures de sûreté rendues par le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention en application des dispositions …

Art. L423-14
Article L423-14 du Code de la justice pénale des mineurs

S'il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 423-9 ou la juridiction de jugement sa…

Art. L423-2
Article L423-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu'un délit ou une contravention de la cinquième classe est imputé à un mineur, le procureur de la République peut : 1° Soit requérir l'ouverture d'une information judiciaire en application de l'a…

Art. L423-3
Article L423-3 du Code de la justice pénale des mineurs

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre les mineurs en matière de crime sans information préalable.

Art. L423-4
Article L423-4 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsque le procureur de la République poursuit un délit ou une contravention de la cinquième classe imputé à un mineur devant la juridiction de jugement spécialisée, il saisit le juge des enfants aux …

Art. L423-5
Article L423-5 du Code de la justice pénale des mineurs

En aucun cas un mineur ne peut être poursuivi par voie de citation directe ou selon les procédures prévues aux articles 393 à 397-7 , 495-7 à 495-17 du code de procédure pénale ou, pour les contravent…

Art. L423-6
Article L423-6 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsque le procureur de la République ordonne la présentation d'un mineur devant lui, il : 1° Avise par tout moyen les représentants légaux du mineur, ainsi que la personne ou le service auquel il est…

Art. L423-7
Article L423-7 du Code de la justice pénale des mineurs

Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est saisi soit : 1° Par convocation délivrée sur instructions du procureur de la République soit par un greffier, un officier ou agent de police judicia…

Art. L423-8
Article L423-8 du Code de la justice pénale des mineurs

La convocation devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants et le procès-verbal établi par le procureur de la République lors du défèrement mentionnent : 1° La date, le lieu et l'heure de l'…

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