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Code de la justice pénale des mineurs

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Art. L221-2
Article L221-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu'une information judiciaire est ouverte dans un tribunal judiciaire autre que celui du lieu de résidence du mineur, le juge d'instruction peut également, après avoir recueilli l'avis du procureu…

Art. L221-3
Article L221-3 du Code de la justice pénale des mineurs

Le conseiller délégué à la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les affaires impliquant un…

Art. L231-1
Article L231-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Sous réserve des dispositions des articles 628-1 , 706-17 , 706-27 , 706-72-1 et 706-168 du code de procédure pénale, sont compétentes les juridictions de jugement pour mineurs : 1° De la résidence du…

Art. L231-10
Article L231-10 du Code de la justice pénale des mineurs

Les deux assesseurs de la cour d'assises des mineurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel.

Art. L231-2
Article L231-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Le juge des enfants connaît : 1° Des contraventions de la cinquième classe et des délits commis par les mineurs ; 2° Des contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs, lorsqu'el…

Art. L231-3
Article L231-3 du Code de la justice pénale des mineurs

Le tribunal pour enfants connaît : 1° Des contraventions de la cinquième classe et des délits commis par les mineurs âgés d'au moins treize ans ; 2° Des crimes commis par les mineurs de moins de seize…

Art. L231-4
Article L231-4 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu'il siège, le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs choisis conformément aux dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'organisation judi…

Art. L231-5
Article L231-5 du Code de la justice pénale des mineurs

Le nombre et le jour des audiences du tribunal pour enfants, ainsi que la composition prévisionnelle de ces audiences sont fixés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure pén…

Art. L231-6
Article L231-6 du Code de la justice pénale des mineurs

La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel mentionnée à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire connaît des appels formés contre : 1° Les décisions du juge des enfants et du tr…

Art. L231-7
Article L231-7 du Code de la justice pénale des mineurs

Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la cour d'assises sont applicables à la cour d'assises des mineurs, sous réserve des dispositions du présent code.

Art. L231-7-1
Article L231-7-1 du Code de la justice pénale des mineurs

L'article L. 512-1-1 est applicable devant la cour d'assises des mineurs.

Art. L231-8
Article L231-8 du Code de la justice pénale des mineurs

La cour d'assises des mineurs se réunit au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci. Dans le cas où tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d'assises …

Art. L231-9
Article L231-9 du Code de la justice pénale des mineurs

La cour d'assises des mineurs connaît des crimes commis par les mineurs âgés de seize ans. Elle connaît également, lorsqu'ils sont connexes ou forment un ensemble indivisible avec des crimes commis pa…

Art. L241-1
Article L241-1 du Code de la justice pénale des mineurs

La mise en œuvre des décisions prises en application du présent code est confiée, sauf s'il en est disposé autrement, aux services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse. Les per…

Art. L241-2
Article L241-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Les personnels des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité saisis concomitamment ou successivement au titre du présent code de mesures c…

Art. L311-1
Article L311-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Les représentants légaux sont informés par le ministère public ou, selon le cas, la juridiction d'instruction ou de jugement, des décisions prises à l'égard du mineur. Cette information se fait par to…

Art. L311-2
Article L311-2 du Code de la justice pénale des mineurs

L'information des droits dont le mineur bénéficie n'est pas délivrée aux titulaires de l'autorité parentale et le mineur n'est pas accompagné par ceux-ci lorsque cela : 1° Serait contraire à l'intérêt…

Art. L311-3
Article L311-3 du Code de la justice pénale des mineurs

L'adulte approprié a pour rôle de : 1° Recevoir l'information relative aux différentes mesures prononcées à l'égard du mineur et des droits qui lui sont notifiés ; 2° L'accompagner lors des audiences …

Art. L311-4
Article L311-4 du Code de la justice pénale des mineurs

Si les conditions visées à l'article L. 311-2 ne sont plus réunies, pour la suite de la procédure, les informations sont données aux titulaires de l'autorité parentale et ceux-ci accompagnent le mineu…

Art. L311-5
Article L311-5 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsque les représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d'offic…

Art. L321-1
Article L321-1 du Code de la justice pénale des mineurs

La mesure judiciaire d'investigation éducative et la mesure éducative judiciaire provisoire prévues par le présent titre peuvent être prononcées cumulativement entre elles et avec les différentes mesu…

Art. L322-1
Article L322-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Avant toute décision prononçant une mesure éducative ou une peine à l'égard d'un mineur déclaré coupable d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe, des investigations sont r…

Art. L322-10
Article L322-10 du Code de la justice pénale des mineurs

Outre les magistrats et les juridictions ayant à connaitre de la procédure et de la situation du mineur concerné, ont accès au dossier unique de personnalité : 1° Les avocats du mineur et de ses repré…

Art. L322-2
Article L322-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Outre l'expertise et les autres mesures d'investigation prévues par le code de procédure pénale , les mesures suivantes peuvent être ordonnées en vue de recueillir des éléments sur la personnalité et …

Art. L322-3
Article L322-3 du Code de la justice pénale des mineurs

Le recueil de renseignements socio-éducatifs est une évaluation synthétique des éléments relatifs à la personnalité et à la situation du mineur. Il donne lieu à un rapport contenant tous renseignement…

Art. L322-4
Article L322-4 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d'instruction ou le tribunal pour enfants, il ordonne un recueil de renseignements socio-éducatifs. Le recueil de renseignemen…

Art. L322-5
Article L322-5 du Code de la justice pénale des mineurs

Le recueil de renseignements socio-éducatifs est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en e…

Art. L322-6
Article L322-6 du Code de la justice pénale des mineurs

Les dispositions des articles L. 322-4 et L. 322-5 s'appliquent même lorsque l'intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu'il n'a pas atteint ses vingt-et-un ans.

Art. L322-7
Article L322-7 du Code de la justice pénale des mineurs

La mesure judiciaire d'investigation éducative consiste en une évaluation approfondie et interdisciplinaire de la personnalité et de la situation du mineur, y compris, le cas échéant, sur le plan médi…

Art. L322-8
Article L322-8 du Code de la justice pénale des mineurs

Un dossier unique de personnalité est constitué par le juge des enfants qui connaît habituellement le mineur, lorsque, à l'occasion de poursuites pénales, ce dernier fait l'objet d'une mesure de sûret…

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