Code de la justice pénale des mineurs
Lorsqu'une information judiciaire est ouverte dans un tribunal judiciaire autre que celui du lieu de résidence du mineur, le juge d'instruction peut également, après avoir recueilli l'avis du procureu…
Le conseiller délégué à la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les affaires impliquant un…
Sous réserve des dispositions des articles 628-1 , 706-17 , 706-27 , 706-72-1 et 706-168 du code de procédure pénale, sont compétentes les juridictions de jugement pour mineurs : 1° De la résidence du…
Les deux assesseurs de la cour d'assises des mineurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel.
Le juge des enfants connaît : 1° Des contraventions de la cinquième classe et des délits commis par les mineurs ; 2° Des contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs, lorsqu'el…
Le tribunal pour enfants connaît : 1° Des contraventions de la cinquième classe et des délits commis par les mineurs âgés d'au moins treize ans ; 2° Des crimes commis par les mineurs de moins de seize…
Lorsqu'il siège, le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs choisis conformément aux dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'organisation judi…
Le nombre et le jour des audiences du tribunal pour enfants, ainsi que la composition prévisionnelle de ces audiences sont fixés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure pén…
La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel mentionnée à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire connaît des appels formés contre : 1° Les décisions du juge des enfants et du tr…
Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la cour d'assises sont applicables à la cour d'assises des mineurs, sous réserve des dispositions du présent code.
L'article L. 512-1-1 est applicable devant la cour d'assises des mineurs.
La cour d'assises des mineurs se réunit au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci. Dans le cas où tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d'assises …
La cour d'assises des mineurs connaît des crimes commis par les mineurs âgés de seize ans. Elle connaît également, lorsqu'ils sont connexes ou forment un ensemble indivisible avec des crimes commis pa…
La mise en œuvre des décisions prises en application du présent code est confiée, sauf s'il en est disposé autrement, aux services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse. Les per…
Les personnels des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité saisis concomitamment ou successivement au titre du présent code de mesures c…
Les représentants légaux sont informés par le ministère public ou, selon le cas, la juridiction d'instruction ou de jugement, des décisions prises à l'égard du mineur. Cette information se fait par to…
L'information des droits dont le mineur bénéficie n'est pas délivrée aux titulaires de l'autorité parentale et le mineur n'est pas accompagné par ceux-ci lorsque cela : 1° Serait contraire à l'intérêt…
L'adulte approprié a pour rôle de : 1° Recevoir l'information relative aux différentes mesures prononcées à l'égard du mineur et des droits qui lui sont notifiés ; 2° L'accompagner lors des audiences …
Si les conditions visées à l'article L. 311-2 ne sont plus réunies, pour la suite de la procédure, les informations sont données aux titulaires de l'autorité parentale et ceux-ci accompagnent le mineu…
Lorsque les représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d'offic…
La mesure judiciaire d'investigation éducative et la mesure éducative judiciaire provisoire prévues par le présent titre peuvent être prononcées cumulativement entre elles et avec les différentes mesu…
Avant toute décision prononçant une mesure éducative ou une peine à l'égard d'un mineur déclaré coupable d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe, des investigations sont r…
Outre les magistrats et les juridictions ayant à connaitre de la procédure et de la situation du mineur concerné, ont accès au dossier unique de personnalité : 1° Les avocats du mineur et de ses repré…
Outre l'expertise et les autres mesures d'investigation prévues par le code de procédure pénale , les mesures suivantes peuvent être ordonnées en vue de recueillir des éléments sur la personnalité et …
Le recueil de renseignements socio-éducatifs est une évaluation synthétique des éléments relatifs à la personnalité et à la situation du mineur. Il donne lieu à un rapport contenant tous renseignement…
Lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d'instruction ou le tribunal pour enfants, il ordonne un recueil de renseignements socio-éducatifs. Le recueil de renseignemen…
Le recueil de renseignements socio-éducatifs est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en e…
Les dispositions des articles L. 322-4 et L. 322-5 s'appliquent même lorsque l'intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu'il n'a pas atteint ses vingt-et-un ans.
La mesure judiciaire d'investigation éducative consiste en une évaluation approfondie et interdisciplinaire de la personnalité et de la situation du mineur, y compris, le cas échéant, sur le plan médi…
Un dossier unique de personnalité est constitué par le juge des enfants qui connaît habituellement le mineur, lorsque, à l'occasion de poursuites pénales, ce dernier fait l'objet d'une mesure de sûret…
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