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Code de la justice pénale des mineurs

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Art. L111-5
Article L111-5 du Code de la justice pénale des mineurs

Les mesures éducatives prononcées à l'égard d'un mineur ne peuvent constituer le premier terme de récidive.

Art. L111-6
Article L111-6 du Code de la justice pénale des mineurs

En matière contraventionnelle ou correctionnelle, une dispense de mesure éducative peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du mineur est acquis, que le dommage causé est réparé et qu…

Art. L112-1
Article L112-1 du Code de la justice pénale des mineurs

La mesure éducative judiciaire vise la protection du mineur, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux soins.

Art. L112-1
Article L112-1 du Code de la justice pénale des mineurs

La mesure éducative judiciaire vise la protection du mineur, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux soins.

Art. L112-10
Article L112-10 du Code de la justice pénale des mineurs

La mise en œuvre du module de réparation peut être confiée à la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service ou une personne habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L…

Art. L112-11
Article L112-11 du Code de la justice pénale des mineurs

Le module de santé peut consister en : 1° Une orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire adaptée à ses besoins ; 2° Un placement dans un établissement de santé, à l'exclusion des service…

Art. L112-12
Article L112-12 du Code de la justice pénale des mineurs

Le placement dans un établissement de santé mentionné au 2° de l'article L. 112-11 est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 112-15 au vu d'un avis médical circonstancié d'un médecin ext…

Art. L112-13
Article L112-13 du Code de la justice pénale des mineurs

Le placement dans un établissement médico-social mentionné au 3° de l'article L. 112-11 est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 112-15 au vu d'une décision d'orientation de la commissi…

Art. L112-14
Article L112-14 du Code de la justice pénale des mineurs

Au titre du module de placement, le mineur peut être confié : 1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ; 2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de l…

Art. L112-15
Article L112-15 du Code de la justice pénale des mineurs

La décision de placement est prise par la juridiction après avoir procédé à l'audition du mineur et de ses représentants légaux lors d'une audience. Toutefois, en cas d'urgence, le juge des enfants pe…

Art. L112-2
Article L112-2 du Code de la justice pénale des mineurs

La mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d'une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. La juridiction pe…

Art. L112-3
Article L112-3 du Code de la justice pénale des mineurs

Les modules mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 112-2 et les obligations et interdictions mentionnées aux 5° à 9° du même article L. 112-2 peuvent être prononcés alternativement ou cumulativement. …

Art. L112-4
Article L112-4 du Code de la justice pénale des mineurs

La mesure éducative judiciaire est prononcée pour une durée n'excédant pas cinq années, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 112-6 , deuxième alinéa, L. 112-9 et L. 112-15 …

Art. L112-5
Article L112-5 du Code de la justice pénale des mineurs

Le module d'insertion consiste en une orientation du mineur vers une prise en charge scolaire ou visant à son insertion sociale, scolaire ou professionnelle, adaptée à ses besoins. Il peut également c…

Art. L112-6
Article L112-6 du Code de la justice pénale des mineurs

L'accueil de jour du mineur consiste en une prise en charge continue en journée aux fins d'insertion sociale, professionnelle ou scolaire. Il est mis en œuvre par un établissement ou service du secteu…

Art. L112-7
Article L112-7 du Code de la justice pénale des mineurs

Les dispositions prévues à l'article L. 112-15 sont applicables au prononcé des placements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 112-5 .

Art. L112-8
Article L112-8 du Code de la justice pénale des mineurs

Le module de réparation peut consister en : 1° Une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité ; 2° Une médiation entre le mineur et la victime.

Art. L112-9
Article L112-9 du Code de la justice pénale des mineurs

La juridiction recueille les observations du mineur et, dans la mesure du possible, de ses représentants légaux avant de prononcer un module de réparation. Elle fixe, dans sa décision, la durée de ce …

Art. L113-1
Article L113-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Les père et mère du mineur bénéficiant d'une mesure de placement au titre du présent code continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesu…

Art. L113-2
Article L113-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsque le mineur est remis à une personne autre que les titulaires de l'autorité parentale ou la personne à laquelle il était confié, la décision détermine la part des frais d'entretien et de placeme…

Art. L113-3
Article L113-3 du Code de la justice pénale des mineurs

Le magistrat du parquet spécialement désigné et le juge des enfants visitent au moins une fois par an les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants situés sur le ressort de …

Art. L113-4
Article L113-4 du Code de la justice pénale des mineurs

Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en a…

Art. L113-5
Article L113-5 du Code de la justice pénale des mineurs

Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d'un mineur en application du présent code ou les magistrats qui sont chargés de l'exécution de cette décision peuvent re…

Art. L113-6
Article L113-6 du Code de la justice pénale des mineurs

Toute personne souhaitant, à titre habituel, accueillir des mineurs en application du présent code doit solliciter au préalable une habilitation spéciale auprès du représentant de l'Etat dans le dépar…

Art. L113-7
Article L113-7 du Code de la justice pénale des mineurs

Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en a…

Art. L113-8
Article L113-8 du Code de la justice pénale des mineurs

A chaque entrée d'un mineur dans un établissement relevant du secteur public ou habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'établissement ou les membres du personnel de l'ét…

Art. L12-1
Article L12-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur sont instruits et jugés par des juridictions et chambres spécialisées ou spécialement désignées ou composées, devant l…

Art. L12-2
Article L12-2 du Code de la justice pénale des mineurs

L'action publique relative à des crimes, délits ou contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur est exercée par des magistrats désignés chargés spécialement des affaires concernant les …

Art. L12-3
Article L12-3 du Code de la justice pénale des mineurs

La publicité des audiences des juridictions statuant à l'égard des mineurs est restreinte dans les conditions déterminées par le présent code.

Art. L12-4
Article L12-4 du Code de la justice pénale des mineurs

Le mineur poursuivi ou condamné est assisté d'un avocat. Le mineur participe au choix de son avocat ou effectue ce choix dans les conditions prévues par le présent code. Lorsqu'un avocat a été désigné…

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