Code de la justice pénale des mineurs
Lorsque le juge des enfants convoque un mineur condamné à un suivi socio-judiciaire en application de l' article R. 61 du code de procédure pénale , il convoque également ses représentants légaux.
Pour la tenue du débat contradictoire prévu aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale, le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent adresse au juge des enfants ou au t…
Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines impose au condamné le respect d'une des obligations prévues aux 1° à 3° de l'article L. 122-2 , il ordonne par décision séparée le pronon…
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse préparent, mettent en œuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs et le suivi des con…
Pour l'application de l'article R. 124-38 , les titulaires de l'autorité parentale des mineurs détenus relevant du statut civil de droit local sont les personnes qui exercent de fait l'autorité parent…
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18 , D. 112-24 à D. 112-27 , D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du…
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18 , D. 112-24 à D. 112-27 , D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du…
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18 , D. 112-24 à D. 112-27 , D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du…
Les établissements et services de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse en Nouvelle Calédonie et leurs missions sont définis selon la règlementation applicable localement.
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, les références au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur territorial de la protec…
En Nouvelle-Calédonie, peuvent être autorisées, conformément à l'article L. 721-3 , à assister aux débats et à prendre la parole aux audiences, toute personne représentant une des institutions de droi…
En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L. 721-4 , avant le prononcé d'une mesure de réparation ou d'un module de réparation, toute personne représentant les instituti…
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-24 à D. 112-27 , D. 113-1 et D. 241-10 à D. 241-37 sont applicables en Polynésie française, dans la rédaction résultant du décret n°…
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-24 à D. 112-27 , D. 113-1 et D. 241-10 à D. 241-37 sont applicables en Polynésie française, dans la rédaction résultant du décret n°…
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-24 à D. 112-27 , D. 113-1 et D. 241-10 à D. 241-37 sont applicables en Polynésie française, dans la rédaction résultant du décret n°…
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18 , D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans la rédaction résultant du décret n° 2025-154 du 19 f…
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18 , D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans la rédaction résultant du décret n° 2026-444 du 2 ju…
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18 , D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans la rédaction résultant du décret n° 2025-1256 du 19 …
Pour l'application des dispositions du présent code à Wallis-et-Futuna, les références à la protection judiciaire de la jeunesse, au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse …
Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables. Les m…
Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables. Les m…
Les décisions prises à l'égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu'à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes.
Les mineurs déclarés coupables d'une infraction pénale peuvent faire l'objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l'exigent, de peines.
Aucune peine ne peut être prononcée à l'encontre d'un mineur de moins de treize ans.
Les peines encourues par les mineurs sont diminuées conformément aux dispositions du présent code.
Les mesures éducatives encourues par un enfant ou un adolescent à titre de sanction sont : 1° L'avertissement judiciaire ; 2° La mesure éducative judiciaire.
Le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire. Un avertissement judiciaire peut être p…
Pour les contraventions de la cinquième classe, les délits et les crimes, une mesure éducative peut être prononcée cumulativement avec une peine.
Les décisions prononçant une mesure éducative sont exécutoires par provision.
Les mesures éducatives prononcées à l'égard d'un mineur ne peuvent constituer le premier terme de récidive.
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