Code de la justice pénale des mineurs
Le recueil de renseignements socio-éducatifs est établi : 1° Lorsque l'intéressé est mineur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2° Lorsque l'intéressé est devenu majeur, par l…
Chaque mesure judiciaire d'investigation éducative effectuée en application du présent code par un service du secteur associatif habilité ouvre droit au profit de ce dernier à un paiement versé par le…
Le recueil de renseignements socio-éducatifs comporte les renseignements prévus au premier alinéa de l'article L. 322-3 et permet de préparer le mineur et sa famille à la tenue de l'audience. La propo…
Le recueil de renseignements socio-éducatifs est adressé au magistrat mandant et à la juridiction de jugement dans des délais permettant le respect des droits de la défense et du principe du contradic…
La note de situation prévue par l'article L. 322-3 complète le dernier recueil de renseignements socio-éducatifs dont dispose le service rédacteur de la note. Elle contient des éléments actualisés rel…
La mesure judiciaire d'investigation éducative est ordonnée pour une durée de six mois.
En cours de réalisation de la mesure judiciaire d'investigation éducative, le juge des enfants peut demander un rapport intermédiaire au service chargé de la mesure.
Les éléments recueillis par le service éducatif dans le cadre de la mesure judiciaire d'investigation éducative portent notamment sur : 1° La situation matérielle et sociale de la famille, les relatio…
Sur la base des éléments recueillis, le service chargé de la mesure judiciaire d'investigation éducative propose une analyse pluridisciplinaire et élabore les hypothèses de suivi.
Au moins quinze jours avant l'échéance de la mesure, un rapport est adressé au juge des enfants. Il rend compte des éléments d'analyse et des propositions du service prévues à l'article L. 322-7 , ain…
En cas de dégradation de la situation, le service adresse au juge des enfants un rapport circonstancié, formulant des orientations éducatives et proposant le cas échéant la tenue d'une audience.
Les modalités d'application de la mesure éducative judiciaire prévues aux articles D. 112-2 à D. 113-5 sont applicables à la mesure éducative judiciaire provisoire.
La juridiction qui prononce une mesure éducative judiciaire provisoire désigne le service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'exécution et la coordination de …
Le rapport mentionné au 2° de l'article L. 331-1 contient des éléments circonstanciés relatifs au suivi éducatif, à la mise en œuvre de la mesure et à l'évolution du mineur. Il comprend une propositio…
Lorsque l'assignation à résidence avec surveillance électronique concerne un mineur, elle peut être exécutée dans un établissement de placement éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou d…
Pour l'application des dispositions des articles 142-9 , D. 32-17 et D. 32-18 du code de procédure pénale, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse peut exercer les attrib…
L'ordonnance de placement conditionnel sous assignation à résidence avec surveillance électronique mentionnée à l' article 142-6-1 du code de procédure pénale précise, outre les informations prévues a…
La présomption d'absence de capacité de discernement des mineurs âgés de moins de treize ans prévue à l'article L. 11-1 n'interdit pas leur audition au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire d…
Pour l'application des dispositions de l'article L. 413-12 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue, l'enregistrement original est pla…
Si, à l'issue de l'enquête, le procureur de la République classe sans suite la procédure au motif que le mineur n'était pas capable de discernement au sens de l'article L. 11-1 , il saisit s'il y a li…
Le procureur de la République ne peut faire application, à l'égard d'un mineur de moins de treize ans, des articles L. 422-1 à L. 422-2 relatifs aux alternatives aux poursuites, que lorsqu'il ressort …
Lorsque le procureur de la République propose au mineur la mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1 , il est fait application des dispositions de l'article D. 112-28 .
Lorsque le procureur de la République fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale , il est fait application des dispositions des articles D. 112…
Lorsque le procureur de la République propose au mineur une mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1 ou fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code d…
Lorsque le procureur de la République propose l'accomplissement d'un stage de formation civique prévu au 1° de l'article L. 422-3 , il est fait application des articles D. 112-8 à D. 112-17 . En cas d…
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut ordonner des investigations supplémentaires sur la capacité de discernement du mineur, d'office, à la demande du ministère public ou des autres par…
Le rapport mentionné au a du 2° de l'article L. 423-4 contient des éléments circonstanciés relatifs au suivi éducatif, à la mise en œuvre de la mesure et à l'évolution du mineur. Il comprend une propo…
Lorsqu'elles sont remises à un mineur, les convocations en justice mentionnées à l'article L. 423-8 contiennent l'information des droits suivants : 1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'a…
Lorsque la juridiction est saisie par procès-verbal du procureur de la République établi lors d'un défèrement en application du 2° de l'article L. 423-7 , la victime est avisée par tout moyen de la da…
Lorsque le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République aux fins de placement en détention provisoire du mineur en application du 2° de l'artic…
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