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Code de la justice pénale des mineurs

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Art. D112-36
Article D112-36 du Code de la justice pénale des mineurs

Les placements prévus aux 2° et 3° de l'article L. 112-14 sont mis en œuvre dans des établissements de placement de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité. Le suivi …

Art. D112-37
Article D112-37 du Code de la justice pénale des mineurs

L'établissement de placement informe sans délai le juge des enfants et le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire de tout événement de nature à just…

Art. D112-38
Article D112-38 du Code de la justice pénale des mineurs

Au moins quinze jours avant l'échéance du placement, l'établissement adresse au juge des enfants et au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, un r…

Art. D112-39
Article D112-39 du Code de la justice pénale des mineurs

Le suivi du placement chez un membre de la famille ou une personne digne de confiance est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.

Art. D112-4
Article D112-4 du Code de la justice pénale des mineurs

Le cas échéant, afin de répondre à des besoins identifiés en termes d'insertion, de réparation, de santé et de placement, l'accompagnement défini à l'article D. 112-3 est complété par un ou plusieurs …

Art. D112-5
Article D112-5 du Code de la justice pénale des mineurs

Les objectifs et les modalités de la prise en charge sont inscrits dans le document individuel de prise en charge prévu à l' article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et dans ses av…

Art. D112-6
Article D112-6 du Code de la justice pénale des mineurs

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire accompagne le mineur et ses représentants légaux dans la compréhension et le respect des interdictions et…

Art. D112-7
Article D112-7 du Code de la justice pénale des mineurs

Le procureur de la République est chargé de l'exécution de l'obligation prévue au 8° de l'article L. 112-2 .

Art. D112-8
Article D112-8 du Code de la justice pénale des mineurs

Le stage de formation civique prévu au 9° de l'article L. 112-2 a pour objet de faire prendre conscience au mineur de sa responsabilité pénale et civile, ainsi que des devoirs qu'implique la vie en so…

Art. D112-9
Article D112-9 du Code de la justice pénale des mineurs

La durée du stage de formation civique est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale. La durée journalière de formation effective ne pe…

Art. D113-1
Article D113-1 du Code de la justice pénale des mineurs

En application du deuxième alinéa de l'article L. 113-2 , la juridiction informe l'organisme débiteur que la part des allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mine…

Art. D113-2
Article D113-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Dès l'arrivée du mineur dans l'établissement auquel il a été confié, un dossier est ouvert à son nom, au sein duquel est mentionné tout renseignement concernant son évolution, son comportement, son in…

Art. D113-3
Article D113-3 du Code de la justice pénale des mineurs

Chaque établissement de placement de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité recevant des mineurs au titre du présent code adresse tous les ans, avant la fin du premi…

Art. D113-4
Article D113-4 du Code de la justice pénale des mineurs

Les représentants du ministère de la justice chargés de contrôler le fonctionnement des établissements de placement recevant des mineurs au titre du présent code peuvent entendre les mineurs hors la p…

Art. D113-5
Article D113-5 du Code de la justice pénale des mineurs

Le procureur de la République et le président du tribunal judiciaire ou le magistrat qu'il délègue rendent compte annuellement aux chefs de cour des visites effectuées en application de l'article L. 1…

Art. D113-8
Article D113-8 du Code de la justice pénale des mineurs

Le directeur du centre éducatif fermé est chargé de l'organisation régulière d'activités socio-culturelles au sein de l'établissement. Ces activités, animées par des personnels du centre ou par des pe…

Art. D12-1
Article D12-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu'une décision prise à l'égard d'un mineur peut faire l'objet d'un des recours mentionnés à l'article L. 12-6 , le mineur et ses représentants légaux sont informés de l'existence de ce recours et…

Art. D12-2
Article D12-2 du Code de la justice pénale des mineurs

La notification de ses droits à un mineur, en application des dispositions du présent code, est réalisée dans des termes simples et accessibles.

Art. D122-5
Article D122-5 du Code de la justice pénale des mineurs

La convocation mentionnée à l' article D. 546-2 du code de procédure pénale est remise au mineur et à ses représentants légaux.

Art. D122-6
Article D122-6 du Code de la justice pénale des mineurs

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse mandaté qui veille à la bonne exécution de la peine de sursis probatoire adresse un rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enf…

Art. D124-39
Article D124-39 du Code de la justice pénale des mineurs

Le chef d'établissement informe le magistrat et le service de la protection judiciaire de la jeunesse de la décision d'affectation ou de changement d'affectation du mineur détenu dans les plus brefs d…

Art. D124-40
Article D124-40 du Code de la justice pénale des mineurs

Sur le ressort de l'établissement pénitentiaire dans lequel les mineurs sont incarcérés, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse réunit au moins deux fois par an la commiss…

Art. D124-41
Article D124-41 du Code de la justice pénale des mineurs

La commission d'incarcération est composée d'un représentant de l'établissement pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'éducation nationale et des autres membres permanents de …

Art. D124-7
Article D124-7 du Code de la justice pénale des mineurs

Le billet de sortie prévu à l' article D. 511-3 du code pénitentiaire remis à un mineur sortant de détention précise les coordonnées du service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse. Le…

Art. D211-1
Article D211-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Dans chaque tribunal judiciaire doté d'un pôle de l'instruction et dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs magistrats du parquet spécialement chargés des affaires concer…

Art. D221-1
Article D221-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Dans chaque tribunal judiciaire doté d'un pôle de l'instruction et dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs juges d'instruction spécialement chargés des affaires concerna…

Art. D231-1
Article D231-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Dans chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs juges des libertés et de la détention spécialement chargés des affaires concernant les mineurs so…

Art. D241-10
Article D241-10 du Code de la justice pénale des mineurs

Les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice exercent les missions suivantes : 1° L'aide à la préparation des décisions de l'autorité judiciaire…

Art. D241-11
Article D241-11 du Code de la justice pénale des mineurs

Les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse garantissent l'égal accès de tous les mineurs et majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans qui leur sont confiés par l'autorité…

Art. D241-12
Article D241-12 du Code de la justice pénale des mineurs

En application de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse constituent des établissements et services…

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