Code de la justice pénale des mineurs
Les placements prévus aux 2° et 3° de l'article L. 112-14 sont mis en œuvre dans des établissements de placement de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité. Le suivi …
L'établissement de placement informe sans délai le juge des enfants et le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire de tout événement de nature à just…
Au moins quinze jours avant l'échéance du placement, l'établissement adresse au juge des enfants et au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, un r…
Le suivi du placement chez un membre de la famille ou une personne digne de confiance est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.
Le cas échéant, afin de répondre à des besoins identifiés en termes d'insertion, de réparation, de santé et de placement, l'accompagnement défini à l'article D. 112-3 est complété par un ou plusieurs …
Les objectifs et les modalités de la prise en charge sont inscrits dans le document individuel de prise en charge prévu à l' article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et dans ses av…
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire accompagne le mineur et ses représentants légaux dans la compréhension et le respect des interdictions et…
Le procureur de la République est chargé de l'exécution de l'obligation prévue au 8° de l'article L. 112-2 .
Le stage de formation civique prévu au 9° de l'article L. 112-2 a pour objet de faire prendre conscience au mineur de sa responsabilité pénale et civile, ainsi que des devoirs qu'implique la vie en so…
La durée du stage de formation civique est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale. La durée journalière de formation effective ne pe…
En application du deuxième alinéa de l'article L. 113-2 , la juridiction informe l'organisme débiteur que la part des allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mine…
Dès l'arrivée du mineur dans l'établissement auquel il a été confié, un dossier est ouvert à son nom, au sein duquel est mentionné tout renseignement concernant son évolution, son comportement, son in…
Chaque établissement de placement de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité recevant des mineurs au titre du présent code adresse tous les ans, avant la fin du premi…
Les représentants du ministère de la justice chargés de contrôler le fonctionnement des établissements de placement recevant des mineurs au titre du présent code peuvent entendre les mineurs hors la p…
Le procureur de la République et le président du tribunal judiciaire ou le magistrat qu'il délègue rendent compte annuellement aux chefs de cour des visites effectuées en application de l'article L. 1…
Le directeur du centre éducatif fermé est chargé de l'organisation régulière d'activités socio-culturelles au sein de l'établissement. Ces activités, animées par des personnels du centre ou par des pe…
Lorsqu'une décision prise à l'égard d'un mineur peut faire l'objet d'un des recours mentionnés à l'article L. 12-6 , le mineur et ses représentants légaux sont informés de l'existence de ce recours et…
La notification de ses droits à un mineur, en application des dispositions du présent code, est réalisée dans des termes simples et accessibles.
La convocation mentionnée à l' article D. 546-2 du code de procédure pénale est remise au mineur et à ses représentants légaux.
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse mandaté qui veille à la bonne exécution de la peine de sursis probatoire adresse un rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enf…
Le chef d'établissement informe le magistrat et le service de la protection judiciaire de la jeunesse de la décision d'affectation ou de changement d'affectation du mineur détenu dans les plus brefs d…
Sur le ressort de l'établissement pénitentiaire dans lequel les mineurs sont incarcérés, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse réunit au moins deux fois par an la commiss…
La commission d'incarcération est composée d'un représentant de l'établissement pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'éducation nationale et des autres membres permanents de …
Le billet de sortie prévu à l' article D. 511-3 du code pénitentiaire remis à un mineur sortant de détention précise les coordonnées du service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse. Le…
Dans chaque tribunal judiciaire doté d'un pôle de l'instruction et dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs magistrats du parquet spécialement chargés des affaires concer…
Dans chaque tribunal judiciaire doté d'un pôle de l'instruction et dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs juges d'instruction spécialement chargés des affaires concerna…
Dans chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs juges des libertés et de la détention spécialement chargés des affaires concernant les mineurs so…
Les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice exercent les missions suivantes : 1° L'aide à la préparation des décisions de l'autorité judiciaire…
Les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse garantissent l'égal accès de tous les mineurs et majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans qui leur sont confiés par l'autorité…
En application de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse constituent des établissements et services…
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