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Code de la propriété intellectuelle

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Art. L623-35
Article L623-35 du Code de la propriété intellectuelle

Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 623-9 et L. 623-10 …

Art. L623-36
Article L623-36 du Code de la propriété intellectuelle

En dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union européenne, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, assortie des justificatio…

Art. L623-37
Article L623-37 du Code de la propriété intellectuelle

En l'absence de demande écrite du titulaire du certificat d'obtention végétale et en dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union européenne, l'administration des douanes peut, dans le cadre…

Art. L623-38
Article L623-38 du Code de la propriété intellectuelle

I. ― Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l'Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale, est mise en …

Art. L623-39
Article L623-39 du Code de la propriété intellectuelle

Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 623-36 et au second alinéa du I de l'article L. 623-38 , le titulaire du certificat d'obtention végétale peut, à sa demande ou à la demande de …

Art. L623-4
Article L623-4 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé " certificat d'obtention végétale " qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la …

Art. L623-4-1
Article L623-4-1 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Le droit du titulaire ne s'étend pas : 1° Aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ; 2° Aux actes accomplis à titre expérimental ; 3° Aux actes accompli…

Art. L623-40
Article L623-40 du Code de la propriété intellectuelle

I. ― Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale est mise en œuvre après qu'une demande mentionnée à l'article L. 623…

Art. L623-41
Article L623-41 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l' article 59 bis du code des douanes , à d'autres fins que celles prévues au…

Art. L623-42
Article L623-42 du Code de la propriété intellectuelle

En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-39 , les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes .

Art. L623-43
Article L623-43 du Code de la propriété intellectuelle

Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-41 ; 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises sus…

Art. L623-44
Article L623-44 du Code de la propriété intellectuelle

La présente section n'est pas applicable aux semences de ferme relevant de la section 2 bis du présent chapitre.

Art. L623-5
Article L623-5 du Code de la propriété intellectuelle

I. - Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce soit par l'obtenteur ou avec son consenteme…

Art. L623-6
Article L623-6 du Code de la propriété intellectuelle

Un certificat d'obtention végétale peut être demandé par toute personne ressortissant d'un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que par toute pe…

Art. L623-7
Article L623-7 du Code de la propriété intellectuelle

Le certificat délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute décision de rejet d'une demande doit être motivée.

Art. L623-8
Article L623-8 du Code de la propriété intellectuelle

Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 , à titre confidentiel, des demandes de certificat.

Art. L623-9
Article L623-9 du Code de la propriété intellectuelle

La liste des espèces végétales dont les obtentions faisant l'objet de demandes de certificat ne peuvent être divulguées et exploitées librement sans autorisation spéciale est fixée par voie réglementa…

Art. L711-1
Article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle

La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir…

Art. L711-1
Article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle

La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir…

Art. L711-2
Article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle

Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : 1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ; 2° Une marque …

Art. L711-2
Article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle

Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : 1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ; 2° Une marque …

Art. L711-3
Article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une…

Art. L712-1
Article L712-1 du Code de la propriété intellectuelle

La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période …

Art. L712-1
Article L712-1 du Code de la propriété intellectuelle

La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période …

Art. L712-10
Article L712-10 du Code de la propriété intellectuelle

Le demandeur qui n'a pas respecté les délais mentionnés à l'article L. 712-2 , et qui justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, peut, dans des c…

Art. L712-11
Article L712-11 du Code de la propriété intellectuelle

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions du prés…

Art. L712-12
Article L712-12 du Code de la propriété intellectuelle

Le droit de priorité prévu à l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger. Sous réserve d…

Art. L712-13
Article L712-13 du Code de la propriété intellectuelle

Les syndicats peuvent déposer leurs marques dans les conditions prévues aux articles L. 2134-1 et L. 2134-2 du code du travail.

Art. L712-14
Article L712-14 du Code de la propriété intellectuelle

Les décisions mentionnées au présent chapitre sont prises par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions prévues aux articles L. 411-4 et L. 411-5 .

Art. L712-2
Article L712-2 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'Etat. Pour bénéficier d'une date de dépôt, elle doit…

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