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Code de la propriété intellectuelle

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Art. L623-22
Article L623-22 du Code de la propriété intellectuelle

L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la défense nationale les obtentions végétales, objet de demandes de certificat ou de certificats. A défaut d…

Art. L623-22-1
Article L623-22-1 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le titulaire d'un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur, il peut demander la concession d'…

Art. L623-22-2
Article L623-22-2 du Code de la propriété intellectuelle

La demande de licence prévue à l'article L. 623-22-1 est formée auprès du tribunal judiciaire. La licence est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d'application et le m…

Art. L623-22-3
Article L623-22-3 du Code de la propriété intellectuelle

Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 623-22-4 . La demande de licence obligatoire est …

Art. L623-22-4
Article L623-22-4 du Code de la propriété intellectuelle

Les droits attachés à une licence obligatoire ne peuvent être ni cédés, ni transmis, si ce n'est avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés. Cette cession ou transmis…

Art. L623-23
Article L623-23 du Code de la propriété intellectuelle

Est déchu de son droit tout titulaire d'un certificat d'obtention végétale : 1° Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'administration les éléments de reproduction ou de multiplication …

Art. L623-23-1
Article L623-23-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le certificat d'obtention végétale est déclaré nul, par décision de justice, s'il est avéré : 1° Soit qu'il a été attribué à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit transféré à la …

Art. L623-24
Article L623-24 du Code de la propriété intellectuelle

Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 à L. 613-32 sont applicables aux demandes de certificats d'obtention végétale et aux certificats d'obtention. Il en est de même des articles L. 613-…

Art. L623-24-1
Article L623-24-1 du Code de la propriété intellectuelle

Par dérogation à l'article L. 623-4 , pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétale…

Art. L623-24-2
Article L623-24-2 du Code de la propriété intellectuelle

Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 précité, l'agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d'obtention …

Art. L623-24-3
Article L623-24-3 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'il n'existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d'obtention végétale et l'agriculteur concerné ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d'obtention végétale et un groupe d…

Art. L623-24-4
Article L623-24-4 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de services pour trier leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la traçabilité de…

Art. L623-24-5
Article L623-24-5 du Code de la propriété intellectuelle

Le non-respect par les agriculteurs des conditions d'application de la dérogation définie à l'article L. 623-24-1 leur fait perdre le bénéfice des dispositions de la présente section.

Art. L623-25
Article L623-25 du Code de la propriété intellectuelle

Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 cons…

Art. L623-26
Article L623-26 du Code de la propriété intellectuelle

Les faits antérieurs à la publication de la délivrance du certificat ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au certificat. Pourront cependant être constatés et poursuivi…

Art. L623-27
Article L623-27 du Code de la propriété intellectuelle

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou …

Art. L623-27-1
Article L623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant a…

Art. L623-27-1-1
Article L623-27-1-1 du Code de la propriété intellectuelle

La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon …

Art. L623-27-2
Article L623-27-2 du Code de la propriété intellectuelle

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les r…

Art. L623-28
Article L623-28 du Code de la propriété intellectuelle

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la…

Art. L623-28-1
Article L623-28-1 du Code de la propriété intellectuelle

En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments a…

Art. L623-29
Article L623-29 du Code de la propriété intellectuelle

Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 623-23-1 , se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû c…

Art. L623-29-1
Article L623-29-1 du Code de la propriété intellectuelle

L'action en nullité d'un certificat d'obtention végétale n'est soumise à aucun délai de prescription.

Art. L623-3
Article L623-3 du Code de la propriété intellectuelle

Toute obtention végétale répondant aux conditions de l'article L. 623-2 est définie par une dénomination à laquelle correspondent une description et un exemplaire témoin conservé dans une collection.

Art. L623-30
Article L623-30 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'une variété objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention est exploitée pour les besoins de la défense nationale par l'Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires …

Art. L623-31
Article L623-31 du Code de la propriété intellectuelle

Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des…

Art. L623-32
Article L623-32 du Code de la propriété intellectuelle

Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 , constitue un délit puni d'une amende de 10 000 euros. Lors…

Art. L623-32-1
Article L623-32-1 du Code de la propriété intellectuelle

Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 623-32 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chos…

Art. L623-32-2
Article L623-32-2 du Code de la propriété intellectuelle

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie à l'article L. 623-32 encourent, outre l'amende suivant…

Art. L623-33
Article L623-33 du Code de la propriété intellectuelle

L'action publique pour l'application des peines prévues au précédent article ne peut être exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée. Le tribunal correctionnel saisi ne peut st…

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