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Code de la propriété intellectuelle

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Art. L622-2
Article L622-2 du Code de la propriété intellectuelle

Sont admis au bénéfice du présent chapitre : a) Les créateurs ressortissants d'un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ou qui ont dans un tel Etat soit leur résidence …

Art. L622-3
Article L622-3 du Code de la propriété intellectuelle

Le droit au dépôt appartient au créateur ou à son ayant cause. Si un dépôt a été effectué en violation des droits du créateur ou de son ayant cause, la personne lésée peut en revendiquer le bénéfice. …

Art. L622-4
Article L622-4 du Code de la propriété intellectuelle

Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle enregistre le dépôt après examen de sa régularité formelle. La publication est faite dans des conditions fixées par décret en Conseil d…

Art. L622-5
Article L622-5 du Code de la propriété intellectuelle

Il est interdit à tout tiers : - de reproduire la topographie protégée ; - d'exploiter commercialement ou de détenir, transborder, utiliser, exporter ou importer à cette fin une telle reproduction ou …

Art. L622-6
Article L622-6 du Code de la propriété intellectuelle

L'interdiction prévue à l'article précédent prend effet au jour du dépôt ou de la date de la première exploitation commerciale si elle est antérieure. Elle est acquise au titulaire de l'enregistrement…

Art. L622-7
Article L622-7 du Code de la propriété intellectuelle

Les articles L. 411-4, L. 411-5 , L. 612-11 , L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19 , L. 615-2, L. 615-3, L. 615-5, L. 615-5-1-1 , L. 615-5-2 , L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8 , L. 615-8-1 , L. 615-10 et L. 61…

Art. L622-8
Article L622-8 du Code de la propriété intellectuelle

Le chapitre IV bis du titre Ier du présent livre est applicable au présent chapitre.

Art. L623-1
Article L623-1 du Code de la propriété intellectuelle

Pour l'application du présent chapitre, constitue une " variété " un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être : 1° Défini par l'expression des caractères résultant…

Art. L623-10
Article L623-10 du Code de la propriété intellectuelle

Avant le terme du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-9 , les interdictions prescrites à l'alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la d…

Art. L623-11
Article L623-11 du Code de la propriété intellectuelle

Le titulaire du certificat peut demander la révision de l'indemnité prévue à l'article L. 623-10 , après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l'ind…

Art. L623-12
Article L623-12 du Code de la propriété intellectuelle

Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article L. 623-2 . Toute…

Art. L623-13
Article L623-13 du Code de la propriété intellectuelle

La durée de la protection est de vingt-cinq ans à partir de sa délivrance. Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères p…

Art. L623-14
Article L623-14 du Code de la propriété intellectuelle

Les demandes de certificats d'obtention végétale, les actes portant délivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou à un cert…

Art. L623-15
Article L623-15 du Code de la propriété intellectuelle

Le certificat désigne l'obtention par une dénomination permettant, sans confusion ni équivoque, son identification dans tous les Etats parties à la convention internationale pour la protection des obt…

Art. L623-16
Article L623-16 du Code de la propriété intellectuelle

L'examen préalable, la délivrance du certificat et tous actes d'inscription ou de radiation donnent lieu au versement de redevances pour services rendus. Une redevance est versée annuellement pendant …

Art. L623-17
Article L623-17 du Code de la propriété intellectuelle

Une variété indispensable à la vie humaine ou animale peut être soumise au régime de la licence d'office par décret en Conseil d'Etat ou, lorsqu'elle intéresse la santé publique, par arrêté conjoint d…

Art. L623-18
Article L623-18 du Code de la propriété intellectuelle

Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet les certificats d'obtention au régime de la licence d'office, toute personne présentant des garanties techniques et professionnelles peut demander au m…

Art. L623-19
Article L623-19 du Code de la propriété intellectuelle

Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de l'agriculture peut, après avis de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 , en prononcer la déchéance…

Art. L623-2
Article L623-2 du Code de la propriété intellectuelle

Pour l'application du présent chapitre, est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle créée qui : 1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la dem…

Art. L623-20
Article L623-20 du Code de la propriété intellectuelle

L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale une licence d'exploitation d'une variété végétale objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention…

Art. L623-21
Article L623-21 du Code de la propriété intellectuelle

Les droits attachés à une licence d'office ne peuvent être cédés ni transmis.

Art. L623-22
Article L623-22 du Code de la propriété intellectuelle

L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la défense nationale les obtentions végétales, objet de demandes de certificat ou de certificats. A défaut d…

Art. L623-22-1
Article L623-22-1 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le titulaire d'un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur, il peut demander la concession d'…

Art. L623-22-2
Article L623-22-2 du Code de la propriété intellectuelle

La demande de licence prévue à l'article L. 623-22-1 est formée auprès du tribunal judiciaire. La licence est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d'application et le m…

Art. L623-22-3
Article L623-22-3 du Code de la propriété intellectuelle

Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 623-22-4 . La demande de licence obligatoire est …

Art. L623-22-4
Article L623-22-4 du Code de la propriété intellectuelle

Les droits attachés à une licence obligatoire ne peuvent être ni cédés, ni transmis, si ce n'est avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés. Cette cession ou transmis…

Art. L623-23
Article L623-23 du Code de la propriété intellectuelle

Est déchu de son droit tout titulaire d'un certificat d'obtention végétale : 1° Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'administration les éléments de reproduction ou de multiplication …

Art. L623-23-1
Article L623-23-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le certificat d'obtention végétale est déclaré nul, par décision de justice, s'il est avéré : 1° Soit qu'il a été attribué à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit transféré à la …

Art. L623-24
Article L623-24 du Code de la propriété intellectuelle

Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 à L. 613-32 sont applicables aux demandes de certificats d'obtention végétale et aux certificats d'obtention. Il en est de même des articles L. 613-…

Art. L623-24-1
Article L623-24-1 du Code de la propriété intellectuelle

Par dérogation à l'article L. 623-4 , pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétale…

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