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Code de la propriété intellectuelle

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Art. L615-5-2
Article L615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les r…

Art. L615-6
Article L615-6 du Code de la propriété intellectuelle

Dans une instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité, le demandeur devra produire un rapport de recherche établi dans les mêmes conditions que le rapport prévu à …

Art. L615-7
Article L615-7 du Code de la propriété intellectuelle

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la…

Art. L615-7-1
Article L615-7-1 du Code de la propriété intellectuelle

En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments a…

Art. L615-8
Article L615-8 du Code de la propriété intellectuelle

Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'…

Art. L615-8-1
Article L615-8-1 du Code de la propriété intellectuelle

L'action en nullité d'un brevet n'est soumise à aucun délai de prescription.

Art. L615-9
Article L615-9 du Code de la propriété intellectuelle

Toute personne qui justifie d'une exploitation industrielle sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet peut inviter le…

Art. L621-1
Article L621-1 du Code de la propriété intellectuelle

Les peines frappant la violation des secrets de fabrique sont prévues à l'article L. 1227-1 du code du travail ci-après reproduit : " Art. L. 1227-1- Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler…

Art. L622-1
Article L622-1 du Code de la propriété intellectuelle

La topographie finale ou intermédiaire d'un produit semi-conducteur traduisant un effort intellectuel du créateur peut, à moins qu'elle ne soit courante, faire l'objet d'un dépôt conférant la protecti…

Art. L622-2
Article L622-2 du Code de la propriété intellectuelle

Sont admis au bénéfice du présent chapitre : a) Les créateurs ressortissants d'un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ou qui ont dans un tel Etat soit leur résidence …

Art. L622-3
Article L622-3 du Code de la propriété intellectuelle

Le droit au dépôt appartient au créateur ou à son ayant cause. Si un dépôt a été effectué en violation des droits du créateur ou de son ayant cause, la personne lésée peut en revendiquer le bénéfice. …

Art. L622-4
Article L622-4 du Code de la propriété intellectuelle

Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle enregistre le dépôt après examen de sa régularité formelle. La publication est faite dans des conditions fixées par décret en Conseil d…

Art. L622-5
Article L622-5 du Code de la propriété intellectuelle

Il est interdit à tout tiers : - de reproduire la topographie protégée ; - d'exploiter commercialement ou de détenir, transborder, utiliser, exporter ou importer à cette fin une telle reproduction ou …

Art. L622-6
Article L622-6 du Code de la propriété intellectuelle

L'interdiction prévue à l'article précédent prend effet au jour du dépôt ou de la date de la première exploitation commerciale si elle est antérieure. Elle est acquise au titulaire de l'enregistrement…

Art. L622-7
Article L622-7 du Code de la propriété intellectuelle

Les articles L. 411-4, L. 411-5 , L. 612-11 , L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19 , L. 615-2, L. 615-3, L. 615-5, L. 615-5-1-1 , L. 615-5-2 , L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8 , L. 615-8-1 , L. 615-10 et L. 61…

Art. L622-8
Article L622-8 du Code de la propriété intellectuelle

Le chapitre IV bis du titre Ier du présent livre est applicable au présent chapitre.

Art. L623-1
Article L623-1 du Code de la propriété intellectuelle

Pour l'application du présent chapitre, constitue une " variété " un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être : 1° Défini par l'expression des caractères résultant…

Art. L623-10
Article L623-10 du Code de la propriété intellectuelle

Avant le terme du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-9 , les interdictions prescrites à l'alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la d…

Art. L623-11
Article L623-11 du Code de la propriété intellectuelle

Le titulaire du certificat peut demander la révision de l'indemnité prévue à l'article L. 623-10 , après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l'ind…

Art. L623-12
Article L623-12 du Code de la propriété intellectuelle

Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article L. 623-2 . Toute…

Art. L623-13
Article L623-13 du Code de la propriété intellectuelle

La durée de la protection est de vingt-cinq ans à partir de sa délivrance. Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères p…

Art. L623-14
Article L623-14 du Code de la propriété intellectuelle

Les demandes de certificats d'obtention végétale, les actes portant délivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou à un cert…

Art. L623-15
Article L623-15 du Code de la propriété intellectuelle

Le certificat désigne l'obtention par une dénomination permettant, sans confusion ni équivoque, son identification dans tous les Etats parties à la convention internationale pour la protection des obt…

Art. L623-16
Article L623-16 du Code de la propriété intellectuelle

L'examen préalable, la délivrance du certificat et tous actes d'inscription ou de radiation donnent lieu au versement de redevances pour services rendus. Une redevance est versée annuellement pendant …

Art. L623-17
Article L623-17 du Code de la propriété intellectuelle

Une variété indispensable à la vie humaine ou animale peut être soumise au régime de la licence d'office par décret en Conseil d'Etat ou, lorsqu'elle intéresse la santé publique, par arrêté conjoint d…

Art. L623-18
Article L623-18 du Code de la propriété intellectuelle

Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet les certificats d'obtention au régime de la licence d'office, toute personne présentant des garanties techniques et professionnelles peut demander au m…

Art. L623-19
Article L623-19 du Code de la propriété intellectuelle

Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de l'agriculture peut, après avis de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 , en prononcer la déchéance…

Art. L623-2
Article L623-2 du Code de la propriété intellectuelle

Pour l'application du présent chapitre, est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle créée qui : 1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la dem…

Art. L623-20
Article L623-20 du Code de la propriété intellectuelle

L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale une licence d'exploitation d'une variété végétale objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention…

Art. L623-21
Article L623-21 du Code de la propriété intellectuelle

Les droits attachés à une licence d'office ne peuvent être cédés ni transmis.

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