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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R612-5
Article R612-5 du Code de la propriété intellectuelle

La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement : 1° De la redevance de dépôt ; 2° De la redevance de rapport de recherche, à moins que la demande ai…

Art. R612-50
Article R612-50 du Code de la propriété intellectuelle

En cas de non-conformité partielle de la description ou des dessins aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4°) ou L. 612-1 , notification en est faite au demandeur. La notifica…

Art. R612-51
Article R612-51 du Code de la propriété intellectuelle

Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article L. 612-12 (7° et 9°), notification motivée en est faite au demandeur. La notification contient mise en demeu…

Art. R612-52
Article R612-52 du Code de la propriété intellectuelle

Si une demande de brevet est rejetée ou susceptible de l'être en raison de l'inobservation d'un délai imparti par l'Institut national de la propriété industrielle, le rejet n'est pas prononcé ou ne pr…

Art. R612-53
Article R612-53 du Code de la propriété intellectuelle

Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-31 , la requête en transformation de la demande de certificat d'utilité en demande de brevet est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de …

Art. R612-53
Article R612-53 du Code de la propriété intellectuelle

La procédure d'établissement du rapport de recherche ne peut être différée, conformément aux dispositions de l'article L. 612-15, que si la requête en est présentée au moment du dépôt de la demande. L…

Art. R612-54
Article R612-54 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d'une demande de certificat d'utilité conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-15 , la redevance de rapport de r…

Art. R612-54
Article R612-54 du Code de la propriété intellectuelle

La requête présentée par tout tiers et tendant à engager la procédure d'établissement du rapport de recherche est formulée par écrit. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justificati…

Art. R612-55
Article R612-55 du Code de la propriété intellectuelle

La requête en transformation de la demande de brevet mentionnée à l'article R. 612-3 en demande de certificat d'utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter…

Art. R612-56-1
Article R612-56-1 du Code de la propriété intellectuelle

Dans le cas où ont été déposées d'autres demandes de brevet portant sur la même invention que celle qui fait l'objet de la demande de brevet français, l'Institut national de la propriété industrielle …

Art. R612-57
Article R612-57 du Code de la propriété intellectuelle

Un rapport de recherche préliminaire est établi. Il cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention, objet de la demande de brevet. Il est asso…

Art. R612-58
Article R612-58 du Code de la propriété intellectuelle

Le rapport de recherche préliminaire est immédiatement notifié au demandeur, qui, si des antériorités sont citées, doit, sous peine de rejet de la demande de brevet, déposer de nouvelles revendication…

Art. R612-59
Article R612-59 du Code de la propriété intellectuelle

Le demandeur dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire, pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des obser…

Art. R612-6
Article R612-6 du Code de la propriété intellectuelle

Un récépissé constatant la date de la remise des pièces est délivré au demandeur par l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. R612-60
Article R612-60 du Code de la propriété intellectuelle

En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications sont signalés. Sur requête, le demandeur peut, dans ce cas, être autorisé à éliminer de la description et des d…

Art. R612-61
Article R612-61 du Code de la propriété intellectuelle

Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevan…

Art. R612-62
Article R612-62 du Code de la propriété intellectuelle

Le rapport de recherche préliminaire est rendu public en même temps que la demande de brevet ou, s'il n'est pas encore établi, dès sa notification au demandeur. Sa mise à la disposition du public est …

Art. R612-63
Article R612-63 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire trois mois après la publication prévue à l'article R. 612-62 . Sous peine d'irrecevabilité, les observations des tiers sont …

Art. R612-64
Article R612-64 du Code de la propriété intellectuelle

Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification des observations des tiers pour déposer, par écrit, ses observations en réponse ou une nouvelle rédac…

Art. R612-65
Article R612-65 du Code de la propriété intellectuelle

Le rapport de recherche préliminaire peut être complété à tout moment avant l'établissement du rapport de recherche. Dans ce cas, il est fait à nouveau application des articles R. 612-57 à R. 612-64 .

Art. R612-66
Article R612-66 du Code de la propriété intellectuelle

En cas de retrait de la demande de brevet ou de transformation de celle-ci en demande de certificat d'utilité, il est mis fin à la procédure d'établissement du rapport de recherche.

Art. R612-67
Article R612-67 du Code de la propriété intellectuelle

Le rapport de recherche est arrêté au vu du rapport de recherche préliminaire en tenant compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur d…

Art. R612-68
Article R612-68 du Code de la propriété intellectuelle

Nonobstant l'inscription au Registre national des brevets de droits réels, de gage ou de licence sur une demande de brevet, le demandeur peut modifier les revendications afférentes à cette demande san…

Art. R612-69
Article R612-69 du Code de la propriété intellectuelle

Si le demandeur estime que l'un ou plusieurs des éléments de l'état de la technique cités n'ont pas à être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14 , la brevet…

Art. R612-7
Article R612-7 du Code de la propriété intellectuelle

Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'Institut national de la propriété industrielle, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et …

Art. R612-70
Article R612-70 du Code de la propriété intellectuelle

Au terme de l'instruction de la demande de brevet, invitation est faite au demandeur d'acquitter, dans le délai qui lui est imparti par l'Institut national de la propriété industrielle, la redevance d…

Art. R612-70-1
Article R612-70-1 du Code de la propriété intellectuelle

Il est statué sur la demande de brevet dans un délai de quatre mois à compter du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule mentionnée à l'article R. 612-70.

Art. R612-70-2
Article R612-70-2 du Code de la propriété intellectuelle

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 612-70-1, la demande est réputée acceptée.

Art. R612-71
Article R612-71 du Code de la propriété intellectuelle

Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est notifiée au demandeur, accompagnée d'un exemplaire c…

Art. R612-72
Article R612-72 du Code de la propriété intellectuelle

En cas de déchéance des droits attachés à la demande de brevet pour non-paiement des redevances prévues à l'article L. 612-19 , il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet.

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