Code de la propriété intellectuelle
Un rapport de recherche préliminaire est établi. Il cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention, objet de la demande de brevet. Il est asso…
Le rapport de recherche préliminaire est immédiatement notifié au demandeur, qui, si des antériorités sont citées, doit, sous peine de rejet de la demande de brevet, déposer de nouvelles revendication…
Le demandeur dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire, pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des obser…
Un récépissé constatant la date de la remise des pièces est délivré au demandeur par l'Institut national de la propriété industrielle.
En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications sont signalés. Sur requête, le demandeur peut, dans ce cas, être autorisé à éliminer de la description et des d…
En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications sont signalés. Sur requête, le demandeur peut, dans ce cas, être autorisé à éliminer de la description et des d…
Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevan…
Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevan…
Le rapport de recherche préliminaire est rendu public en même temps que la demande de brevet ou, s'il n'est pas encore établi, dès sa notification au demandeur. Sa mise à la disposition du public est …
Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire trois mois après la publication prévue à l'article R. 612-62 . Sous peine d'irrecevabilité, les observations des tiers sont …
Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire trois mois après la publication prévue à l'article R. 612-62 . Sous peine d'irrecevabilité, les observations des tiers sont …
Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification des observations des tiers pour déposer, par écrit, ses observations en réponse ou une nouvelle rédac…
Le rapport de recherche préliminaire peut être complété à tout moment avant l'établissement du rapport de recherche. Dans ce cas, il est fait à nouveau application des articles R. 612-57 à R. 612-64 .
En cas de retrait de la demande de brevet ou de transformation de celle-ci en demande de certificat d'utilité, il est mis fin à la procédure d'établissement du rapport de recherche.
Le rapport de recherche est arrêté au vu du rapport de recherche préliminaire en tenant compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur d…
Nonobstant l'inscription au Registre national des brevets de droits réels, de gage ou de licence sur une demande de brevet, le demandeur peut modifier les revendications afférentes à cette demande san…
Si le demandeur estime que l'un ou plusieurs des éléments de l'état de la technique cités n'ont pas à être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14 , la brevet…
Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'Institut national de la propriété industrielle, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et …
Au terme de l'instruction de la demande de brevet, invitation est faite au demandeur d'acquitter, dans le délai qui lui est imparti par l'Institut national de la propriété industrielle, la redevance d…
Au terme de l'instruction de la demande de brevet, invitation est faite au demandeur d'acquitter, dans le délai qui lui est imparti par l'Institut national de la propriété industrielle, la redevance d…
Il est statué sur la demande de brevet dans un délai de quatre mois à compter du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule mentionnée à l'article R. 612-70.
Il est statué sur la demande de brevet dans un délai de quatre mois à compter du paiement de la redevance de délivrance mentionnée à l'article R. 612-70 .
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 612-70-1, la demande est réputée acceptée.
Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est notifiée au demandeur, accompagnée d'un exemplaire c…
Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est notifiée au demandeur, accompagnée d'un exemplaire c…
En cas de déchéance des droits attachés à la demande de brevet pour non-paiement des redevances prévues à l'article L. 612-19 , il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet.
La demande de modification du brevet après révocation ou annulation partielles mentionnées respectivement aux articles L. 613-23-6 et L. 613-27 est présentée par écrit. Lorsque la modification du brev…
Il est statué sur la demande de modification du brevet dans un délai de douze mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue au troisième alinéa de l'…
La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejetant la demande de modification du brevet mentionnée à l'article R. 612-73 peut faire l'objet du recours en ann…
Mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Cette mention comporte l'indication de la référence au numéro du Bulletin officiel de la propriété ind…
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