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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R612-73
Article R612-73 du Code de la propriété intellectuelle

La demande de modification du brevet après révocation ou annulation partielles mentionnées respectivement aux articles L. 613-23-6 et L. 613-27 est présentée par écrit. Lorsque la modification du brev…

Art. R612-73-1
Article R612-73-1 du Code de la propriété intellectuelle

Il est statué sur la demande de modification du brevet dans un délai de douze mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue au troisième alinéa de l'…

Art. R612-73-3
Article R612-73-3 du Code de la propriété intellectuelle

La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejetant la demande de modification du brevet mentionnée à l'article R. 612-73 peut faire l'objet du recours en ann…

Art. R612-74
Article R612-74 du Code de la propriété intellectuelle

Mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Cette mention comporte l'indication de la référence au numéro du Bulletin officiel de la propriété ind…

Art. R612-75
Article R612-75 du Code de la propriété intellectuelle

Les textes des brevets sont publiés in extenso et conservés à l'Institut national de la propriété industrielle. Les dossiers des demandes de brevet sont conservés par l'Institut national de la proprié…

Art. R612-8
Article R612-8 du Code de la propriété intellectuelle

Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise d'au moins un exemplaire des pièces énumérées à l'article L. 612-2, rédigées en langue française, sous réserve…

Art. R612-9
Article R612-9 du Code de la propriété intellectuelle

1. S'il est constaté que des parties de la description, ou des dessins auxquels il est fait référence dans la description ou les revendications, ne semblent pas figurer dans la demande, le demandeur e…

Art. R613-10
Article R613-10 du Code de la propriété intellectuelle

Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux articles L. 613-16 et L. 613-17 sont pris sur avis motivé d'une commission composée comme suit : 1° Un conseiller d'Etat, préside…

Art. R613-11
Article R613-11 du Code de la propriété intellectuelle

Les rapports devant la commission sont confiés soit aux membres de celle-ci, soit à des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et de l'inspection de l…

Art. R613-12
Article R613-12 du Code de la propriété intellectuelle

La commission peut désigner des experts dont la rémunération, assurée dans les mêmes conditions que celles des experts auprès des tribunaux, donne lieu à un arrêté de taxe du président de la commissio…

Art. R613-13
Article R613-13 du Code de la propriété intellectuelle

Dans les cas prévus à l'article L. 613-16 , la commission est saisie par décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise sur requête du ministre chargé de la santé publique. Ce…

Art. R613-14
Article R613-14 du Code de la propriété intellectuelle

Le propriétaire du brevet et les titulaires de licences peuvent, dans les quinze jours suivant réception de la notification prévue à l'article précédent, ou, si la notification ne leur est pas parvenu…

Art. R613-15
Article R613-15 du Code de la propriété intellectuelle

Les propositions du rapporteur et le dossier constitué par lui sont communiqués aux propriétaires du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences. Le président fixe les conditions, la date et…

Art. R613-16
Article R613-16 du Code de la propriété intellectuelle

La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision par laquelle elle est saisie est parvenue à son secrétariat.

Art. R613-17
Article R613-17 du Code de la propriété intellectuelle

L'arrêté prévu à l'article L. 613-16 est pris immédiatement après l'avis de la commission. Il est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au directeur général de l'Institut na…

Art. R613-18
Article R613-18 du Code de la propriété intellectuelle

La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-17 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle. Elle indique : 1° Les nom, prénoms, profession, adresse et nationalité d…

Art. R613-19
Article R613-19 du Code de la propriété intellectuelle

Dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande, la commission visée à l'article R. 613-10 donne son avis sur les conditions d'octroi de la licence d'exploitation, notamment…

Art. R613-20
Article R613-20 du Code de la propriété intellectuelle

Le ministre chargé de la propriété industrielle prend sa décision au vu de l'avis définitif émis par la commission, après examen des observations des intéressés.

Art. R613-21
Article R613-21 du Code de la propriété intellectuelle

L'arrêté d'octroi de la licence d'exploitation prévu à l'article L. 613-17 est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au bénéficiaire de la licence sollicitée. Il est inscrit…

Art. R613-22
Article R613-22 du Code de la propriété intellectuelle

Le demandeur de licence, le propriétaire du brevet et les titulaires de licences ou leurs représentants peuvent être entendus par la commission chargée d'émettre les avis prévus aux articles R. 613-10…

Art. R613-23
Article R613-23 du Code de la propriété intellectuelle

Au cas où les délais prévus aux articles R. 613-14, R. 613-15 et R. 613-19 (alinéa 2) ne sont pas observés, la commission passe outre sans rappel ni mise en demeure.

Art. R613-24
Article R613-24 du Code de la propriété intellectuelle

Dans les instances en fixation des redevances prévues à l'article L. 613-17 (alinéa 3), l'assignation est faite à jour fixe.

Art. R613-25
Article R613-25 du Code de la propriété intellectuelle

Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit par le propriétaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite p…

Art. R613-25-1
Article R613-25-1 du Code de la propriété intellectuelle

La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-17-1 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle. Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) …

Art. R613-25-2
Article R613-25-2 du Code de la propriété intellectuelle

L'arrêté portant octroi de la licence obligatoire d'exploitation est pris après avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 613-10 qui se prononce sur la conformité de la demande aux articl…

Art. R613-25-3
Article R613-25-3 du Code de la propriété intellectuelle

Le titulaire de la licence obligatoire d'exploitation peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle de modifier les conditions de la licence afin de pouvoir fournir des quantités suppl…

Art. R613-25-4
Article R613-25-4 du Code de la propriété intellectuelle

Les modalités de l'identification des produits fabriqués sous licence obligatoire en application de l'article 10-5 du règlement (CE) n° 816/2006 sont établies par une décision du directeur général de …

Art. R613-26
Article R613-26 du Code de la propriété intellectuelle

La mise en demeure prévue à l'article L. 613-18 (alinéa 1er) fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise après consultation du ministre de l'économie et …

Art. R613-27
Article R613-27 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai d'un an prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-18 court du jour de la réception de la notification prévue à l'article R. 613-26 . Les excuses légitimes prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 61…

Art. R613-28
Article R613-28 du Code de la propriété intellectuelle

Le décret en Conseil d'Etat soumettant le brevet, objet de la mise en demeure, au régime de la licence d'office, est pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du mi…

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