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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R613-29
Article R613-29 du Code de la propriété intellectuelle

La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-18 (alinéa 4) est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle. Elle indique : 1° Les nom, prénom et profession du demandeur …

Art. R613-30
Article R613-30 du Code de la propriété intellectuelle

Copie de la demande de licence est notifiée par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences dudit brevet. Ceux-ci disposent…

Art. R613-31
Article R613-31 du Code de la propriété intellectuelle

L'arrêté prévu à l'article L. 613-18 (alinéa 5) est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au bénéficiaire de la licence sollicitée. Il est inscrit d'office au Registre natio…

Art. R613-32
Article R613-32 du Code de la propriété intellectuelle

Les instances tendant à la fixation des redevances prévues à l'article L. 613-18 sont portées devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ces instances, l'assignation est faite à jour fixe.

Art. R613-33
Article R613-33 du Code de la propriété intellectuelle

Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit par le titulaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour…

Art. R613-34
Article R613-34 du Code de la propriété intellectuelle

La demande adressée par le ministre de la défense au ministre chargé de la propriété industrielle en vue d'obtenir, en application de l'article L. 613-19 , une licence d'office pour les besoins de…

Art. R613-35
Article R613-35 du Code de la propriété intellectuelle

L'arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle accordant la licence en fixe les conditions compte tenu des éléments de la demande ci-dessus précisés. Il est immédiatement notifié par le mini…

Art. R613-36
Article R613-36 du Code de la propriété intellectuelle

A la suite des notifications prévues à l'article précédent, le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet fait connaître au ministre de la défense, par lettre recommandée avec demande d'avis de…

Art. R613-37
Article R613-37 du Code de la propriété intellectuelle

Si la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par une demande de brevet dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites par application des articles L. 612-9…

Art. R613-38
Article R613-38 du Code de la propriété intellectuelle

Les dispositions de l'article R. 613-37 s'appliquent, indépendamment de l'action en fixation de la rémunération de la licence d'office, à l'occasion de toute instance relative à une contestation née d…

Art. R613-39
Article R613-39 du Code de la propriété intellectuelle

Le décret prononçant, dans les conditions prévues par l'article L. 613-20 , l'expropriation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est notifié par le ministre chargé de la prop…

Art. R613-4
Article R613-4 du Code de la propriété intellectuelle

Les demandes tendant à obtenir une licence obligatoire en application des articles L. 613-11 à L. 613-15 sont soumises aux tribunaux désignés conformément aux dispositions de l'article L. 615-17 . Ell…

Art. R613-40
Article R613-40 du Code de la propriété intellectuelle

A la suite de la notification prévue à l'article précédent, il est procédé, pour la fixation de l'indemnité d'expropriation, comme il est prévu pour la rémunération de la licence d'office par les arti…

Art. R613-41
Article R613-41 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque l'action civile prévue à l'article L. 615-10 est intentée sur la base d'une demande de brevet faisant l'objet des interdictions prévues aux articles L. 612-9 ou L. 612-10 (premier et deuxième …

Art. R613-42
Article R613-42 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'un recours est formé contre une décision ou un arrêté pris en application de l'article L. 612-10 (premier et deuxième alinéas) ou contre un arrêté ou un décret pris en application de l'article …

Art. R613-43
Article R613-43 du Code de la propriété intellectuelle

Les notifications et communications au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet prévues par les dispositions des articles R. 613-10 à R. 613-42 sont valablement faites à l'adresse indiquée da…

Art. R613-43-1
Article R613-43-1 du Code de la propriété intellectuelle

Les dispositions prévues aux articles R. 613-4 à R. 613-43 et R. 613-51 s'appliquent aux certificats d'addition.

Art. R613-44
Article R613-44 du Code de la propriété intellectuelle

L'opposition mentionnée à l'article L. 613-23 est formée dans le délai de neuf mois suivant la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention de la délivrance du brevet co…

Art. R613-44-1
Article R613-44-1 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'opposition est présentée par écrit selon les conditions et modalités précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L'…

Art. R613-44-10
Article R613-44-10 du Code de la propriété intellectuelle

La phase d'instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 613-44-8 sont suspendus : 1° Sur requête écrite de toute personne établissant qu'une action en revendication de propriété du b…

Art. R613-44-11
Article R613-44-11 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 613-44-10, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut national de la…

Art. R613-44-12
Article R613-44-12 du Code de la propriété intellectuelle

La procédure d'opposition est clôturée : 1° Lorsque tous les opposants ont retiré leur opposition ; 2° Si le brevet est déclaré nul par une décision de justice passée en force de chose jugée ; 3° Si l…

Art. R613-44-2
Article R613-44-2 du Code de la propriété intellectuelle

Est déclarée irrecevable toute opposition formée par le titulaire du brevet contesté. Est également irrecevable toute opposition qui n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 613-44 ou R. 61…

Art. R613-44-3
Article R613-44-3 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque plusieurs demandes d'opposition portent sur un même brevet, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en ordonne la jonction, sous réserve de leur recevabilité. …

Art. R613-44-4
Article R613-44-4 du Code de la propriété intellectuelle

L'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou …

Art. R613-44-5
Article R613-44-5 du Code de la propriété intellectuelle

Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit une demande de brevet ne peut pas instruire l'opposition formée à l'encontre de ce brevet. Cet agent peut toutefois être ent…

Art. R613-44-6
Article R613-44-6 du Code de la propriété intellectuelle

Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut national de la propriété industrielle et des cas de suspension ou de clôture de la procédure mentionnés respectivement aux articles R. …

Art. R613-44-7
Article R613-44-7 du Code de la propriété intellectuelle

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernièr…

Art. R613-44-8
Article R613-44-8 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 613-23-2 est de quatre mois. La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même alinéa est notifiée sans délai aux parties par le directeu…

Art. R613-44-9
Article R613-44-9 du Code de la propriété intellectuelle

L'Institut national de la propriété industrielle publie un nouveau fascicule de brevet lorsque la décision statuant sur l'opposition qui n'est plus susceptible de recours maintient le brevet sous une …

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