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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R615-10
Article R615-10 du Code de la propriété intellectuelle

Le président est assisté de deux assesseurs, qu'il désigne pour chaque affaire sur une liste de personnes compétentes dans les matières dont connaît la commission. La liste est établie et périodiqueme…

Art. R615-11
Article R615-11 du Code de la propriété intellectuelle

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. R615-12
Article R615-12 du Code de la propriété intellectuelle

La commission se réunit à l'Institut national de la propriété industrielle ou, sur décision du président, dans un de ses centres de province lorsque les circonstances l'exigent.

Art. R615-13
Article R615-13 du Code de la propriété intellectuelle

Il est alloué aux membres de la commission une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître. L'indemnité comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondanc…

Art. R615-14
Article R615-14 du Code de la propriété intellectuelle

Les dépenses occasionnées par les déplacements que les membres de la commission peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dan…

Art. R615-15
Article R615-15 du Code de la propriété intellectuelle

La commission est saisie par une demande déposée au secrétariat soit par le requérant, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir. La demande peut être également adressée par lettre recommandée av…

Art. R615-16
Article R615-16 du Code de la propriété intellectuelle

La demande est signée du requérant ou de son mandataire. Elle indique : 1° Les nom, prénoms, profession, adresse du requérant et des autres parties ; 2° L'objet du litige ; 3° Les moyens et conclusion…

Art. R615-17
Article R615-17 du Code de la propriété intellectuelle

Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, le secrétariat invite le requérant à la compléter dans le délai d'un mois. Faculté est ouverte, avant l'expiration de ce délai…

Art. R615-18
Article R615-18 du Code de la propriété intellectuelle

La saisine de la commission est notifiée à l'autre partie par le secrétariat. Invitation lui est faite en même temps de communiquer, dans le délai imparti par le président, ses observations écrites su…

Art. R615-19
Article R615-19 du Code de la propriété intellectuelle

Dans le délai fixé par le président, l'Institut national de la propriété industrielle communique à cette dernière ceux des éléments en sa possession qui peuvent être divulgués sans porter atteinte aux…

Art. R615-2
Article R615-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le tribunal, saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français, sursoit à statuer lorsque la juridiction unifiée du brevet est concomitamment saisie d’une demande fondée sur un brevet unitaire ou…

Art. R615-20
Article R615-20 du Code de la propriété intellectuelle

Dès qu'il a été procédé à la désignation des assesseurs, le secrétariat notifie la composition de la commission aux parties et les convoque à une réunion préliminaire. Chaque partie peut demander le c…

Art. R615-21
Article R615-21 du Code de la propriété intellectuelle

La procédure devant la commission est contradictoire.

Art. R615-22
Article R615-22 du Code de la propriété intellectuelle

Au jour fixé, la commission entend les parties, elle s'efforce de rapprocher leurs points de vue et de parvenir à une conciliation. Si l'une des parties ne comparaît pas, la commission constate sa déf…

Art. R615-23
Article R615-23 du Code de la propriété intellectuelle

En cas de non-comparution de l'une des parties ou à défaut de conciliation totale, la commission entreprend l'établissement de la proposition de conciliation prévue à l'article L. 615-21.

Art. R615-24
Article R615-24 du Code de la propriété intellectuelle

Le président peut procéder à toute mesure d'instruction. Il peut constater à tout moment la conciliation des parties ou provoquer à cet effet une nouvelle réunion.

Art. R615-25
Article R615-25 du Code de la propriété intellectuelle

Sauf autorisation du président, seuls les membres de la commission et de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que les parties et les personnes qui les assistent ou les représentent s…

Art. R615-26
Article R615-26 du Code de la propriété intellectuelle

En cas de demande émanant de la partie qui n'a pas saisi la commission ou de jonction de plusieurs demandes relatives à la même invention, le délai de six mois dans lequel est établie la proposition d…

Art. R615-27
Article R615-27 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque l'invention intéresse la défense nationale, la proposition de conciliation ne contient aucune analyse de l'invention de nature à entraîner sa divulgation.

Art. R615-28
Article R615-28 du Code de la propriété intellectuelle

La proposition de conciliation est signée par le président et par le secrétaire. Ce dernier la notifie aux parties.

Art. R615-29
Article R615-29 du Code de la propriété intellectuelle

La saisine de la commission suspend toute prescription.

Art. R615-3
Article R615-3 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est d…

Art. R615-30
Article R615-30 du Code de la propriété intellectuelle

Sur justification de la saisine de la commission, le tribunal de grande instance sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article L. 615-21 à moins que la commission n'ait…

Art. R615-31
Article R615-31 du Code de la propriété intellectuelle

A défaut d'accord entre les parties, seule la proposition de la commission est portée à la connaissance du tribunal.

Art. R615-32
Article R615-32 du Code de la propriété intellectuelle

L'accord entre les parties résultant de la proposition de conciliation dans le cas prévu à l'article L. 615-21 est rendu exécutoire par décision du président du tribunal de grande instance dans le res…

Art. R615-33
Article R615-33 du Code de la propriété intellectuelle

Sous réserve des mesures prévues à l'article R. 615-34 , les dispositions des articles R. 615-9 à R. 615-32 relatives à la commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations nées …

Art. R615-34
Article R615-34 du Code de la propriété intellectuelle

Pour ce qui concerne les litiges intéressant les fonctionnaires et agents visés à l' article R. 611-11 et les personnes physiques visées à l' article R. 611-22 , il est établi une liste spéciale sur l…

Art. R615-4
Article R615-4 du Code de la propriété intellectuelle

La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel l…

Art. R615-5
Article R615-5 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intér…

Art. R615-6
Article R615-6 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compte…

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